Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2016 en tant qu'il a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. D...dirigée contre cette décision.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant en compte l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement ;
- ils ont commis une erreur de droit en prenant en compte l'existence d'un récépissé valable jusqu'au 21 novembre 2015 délivré à sa compagne alors que le refus de tire de séjour opposée à celle-ci le 14 août 2015 l'avait abrogé ;
- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, M.D..., représenté par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises par le préfet de la Mayenne par arrêté du 14 août 2015, et ses conclusions à fin d'injonction ;
3°) à l'annulation de ces décisions ;
4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans cette attente de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
5°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;
- il reprend les moyens soulevés en première instance ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; la famille répond aux critères de régularisation de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions d'appel incident présentées par M.D....
Il ajoute que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien né en 1968, déclare être entré en France le 10 avril 2011, accompagné de sa concubine, Mme C..., et de leurs deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2014 ; qu'il a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par un arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne l'obligeant également à quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que le requérant a demandé le réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA qui lui a opposé un refus par une décision du 5 mai 2015 à la suite de laquelle le préfet de la Mayenne, par un arrêté du 14 août 2015, a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office éventuel et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que, par la voie de l'appel principal, le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'intéressé, cette interdiction de retour ; que, par la voie de l'appel incident, M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant que pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ne se sont pas bornés, contrairement à ce que soutient le préfet, à faire état des circonstances particulières de l'espèce mais ont exposé précisément plusieurs éléments propres à la situation de M. D...tenant à ce qu'il avait contesté la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, à l'état de santé de sa conjointe et à la régularité passée de la situation administrative de celle-ci au regard des règles de séjour ; que, par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
4. Considérant que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois à l'encontre de M.D..., le préfet de la Mayenne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que celui-ci ne vivait que depuis le 10 avril 2011 en France où il était entré à l'âge de " quarante-trois ans ", que sa concubine de nationalité arménienne faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que son fils majeur séjournait irrégulièrement en France, que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Arménie, qu'il ne justifiait pas avoir noué d'attaches personnelles en France et, enfin, qu'il avait fait l'objet le 28 juillet 2014 d'une mesure d'éloignement qu'il n'avait pas mise à exécution ;
5. Considérant, toutefois, que M.D..., qui avait contesté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2014, séjournait en France depuis plus de quatre ans avec sa compagne et leurs deux enfants scolarisés ; que la mesure d'éloignement prise concomitamment à l'encontre de celle-ci avait été abrogée par le préfet de la Mayenne en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 mai 2015 ; que sa compagne avait déjà bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an valable à compter du 1er octobre 2012 en raison de son état de santé, pour lequel un taux d'incapacité de 50 % lui a été reconnu par un jugement du 8 avril 2014 du tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de Loire ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Mayenne a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;
Sur les conclusions d'appel incident :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Considérant que la demande d'asile de M. D...ayant été rejetée par l'OFPRA, le préfet de la Mayenne était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du non-respect des critères de régularisation de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés comme inopérants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ;
9. Considérant, d'autre part, que le requérant est entré en France en 2011 à l'âge de quarante-deux ans ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ; que sa compagne a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Mayenne du 14 août 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été admise par un arrêt de la cour lu ce jour ; que le requérant ne se prévaut d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et en dépit de sa bonne intégration et de la scolarisation de ses enfants, l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Mayenne à l'encontre de M. D...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. D...et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision du 12 août 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi d'office éventuel ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...D....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00580