Résumé de la décision
La SAS Alliance Auto a contesté un jugement du tribunal administratif de Rennes qui rejetait sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2011, suite au rejet de sa réclamation par le directeur départemental des finances publiques. La cour a confirmé le jugement en jugeant que les principes de droit de l'Union européenne invoqués par la SAS ne s'appliquaient pas à la situation. Par conséquent, la requête de la SAS Alliance Auto a été rejetée, tout comme sa demande de mise à la charge de l'État des frais engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des principes de droit de l'Union européenne: La cour a souligné que les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne s'appliquent que lorsque la situation juridique concernée est régie par le droit de l'Union européenne. Dans le cas présent, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'était pas régie par ce droit, et le moyen invoqué par la SAS Alliance Auto a été écarté comme inopérant.
Citation pertinente : « les principes généraux du droit de l'Union européenne d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
2. Irrecevabilité des moyens constitutionnels: La cour a également noté que les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels devaient être présentés dans un mémoire distinct, ce qui n'avait pas été fait par la SAS. Par conséquent, ces moyens ont été jugés irrecevables.
Citation pertinente : « les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels, qui ne peuvent être présentés que dans un mémoire distinct, sont irrecevables. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'État le versement des frais engagés par la partie gagnante dans une instance, à condition que celle-ci ait été conclue en sa faveur. Dans le présent cas, la SAS Alliance Auto ne pouvant pas revendiquer la restitution de la taxe, ses demandes de remboursement des frais ont été rejetées.
2. Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 - Article 39 : Les dispositions de cet article ont été mentionnées en rapport à l'impossibilité pour la SAS de faire valoir sa demande de restitution. La cour a confirmé la conformité de ces dispositions à la Constitution, écartant ainsi toute argumentation en ce sens de la part de la SAS.
Citation pertinente : « les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution. »
En conclusion, la décision s'inscrit dans une stricte application des principes jurisprudentiels concernant l'applicabilité du droit de l'Union européenne et le respect des formes procédurales dans le cadre des litiges impliquant une demande de restitution d'impôts. La SAS Alliance Auto, ayant échoué dans la présentation de sa requête, n'a pas réussi à établir son droit à la restitution et s'est vu refuser non seulement la demande de remboursement de la taxe, mais également la couverture de ses frais procéduraux.