Résumé de la décision
La SAS Garage de l'Etoile a déposé une requête auprès de la cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juin 2014, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVA) pour l'année 2011. La société soutenait que l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui l'empêchait de faire une telle demande, méconnaissait des principes généraux du droit communautaire d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime. La cour a rejeté la requête, confirmant la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Inopérance des principes du droit communautaire : La cour a exposé que les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, qui sont des piliers du droit de l'Union européenne, ne s'appliquent que lorsque la situation juridique est régie par des textes de droit communautaire. La cour a jugé que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'entrent pas dans ce cadre, ce qui rend inopérante la critique basée sur ces principes. Elle a déclaré : « les principes généraux du droit de l'Union européenne d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
2. Rejet des conclusions relatives à L. 761-1 : La cour a également rejeté les conclusions de la SAS Garage de l'Etoile visant à obtenir le remboursement des frais engagés en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en constatant que les requêtes étaient non fondées.
Interprétations et citations légales
- Article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 : Cet article a été central dans le litige. La cour a considéré que ses dispositions, qui limitent les possibilités de réclamer la restitution de la TACVA, sont conformes au droit français et ne méconnaissent ni les principes de sécurité juridique ni de confiance légitime, dans la mesure où ces derniers ne s'appliquent pas à ce type de taxe.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité d'imposer à l'administration la charge des frais engagés par la partie gagnante, mais la cour a constaté que la demande de la SAS Garage de l'Etoile était infondée, soulignant que « les conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative » étaient rejetées.
En résumé, la décision de la cour met en lumière les limitations imposées par la législation française sur le recours à des principes du droit communautaire dans le domaine fiscal, en particulier concernant des taxes nationales comme la TACVA.