Résumé de la décision
La SAS Europe Motors a contesté un jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande de restitution d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2011. La société invoquait une méconnaissance des principes du droit communautaire, notamment ceux d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime, en raison des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012. La cour a finalement rejeté la requête de la SAS Europe Motors, confirmant le jugement du tribunal administratif et réaffirmant que les principes communautaires ne s'appliquent pas dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Inopérance des principes communautaires : La cour a jugé que les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne sont applicables que lorsque la situation juridique en question est régie par le droit communautaire. Dans ce cas précis, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne relève pas de cette compétence.
> "les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique, [...] ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce."
2. Irrecevabilité des arguments constitutionnels : La cour a noté que les moyens invoqués par la SAS Europe Motors, qui fondent leur argumentation sur la constitutionnalité des dispositions législatives, ne peuvent être présentés qu'au moyen d'un mémoire distinct, rendant ces moyens irrecevables.
> "les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels [...] sont irrecevables."
Interprétations et citations légales
1. Application du Code de Justice Administrative : La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, concernant les frais engagés dans l'instance. La requête de la SAS Europe Motors en ce sens a été également rejetée, étant donné l'issue défavorable de la procédure.
> "doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
2. Lois et régimes fiscaux : L'article 39 de la loi n° 2012-958 a été spécifiquement mentionné comme fondement du litige, et la cour a validé ce cadre réglementaire face à l'argumentation de la SAS, affirmant simplement le rejet de ses prétentions concernant la réception des sommes dues.
> "les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution."
En somme, cette décision montre une stricte application des principes juridiques dans le cadre d'une demande de restitution fiscale, précisant l'absence de pertinence des normes communautaires dans ce contexte spécifique et se basant sur des règles procédurales pour évaluer la recevabilité des arguments présentés.