Résumé de la décision
La SAS Manche Océan Automobile a formé un recours contre un jugement du tribunal administratif de Rennes, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) pour l'année 2011. La société prétendait que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui restreignaient sa possibilité de réclamation, étaient contraires aux principes du droit communautaire. La cour a rejeté la requête, confirmant la décision du tribunal administratif en estimant que les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne s'appliquaient pas dans ce contexte, car la situation n’était pas régie par le droit communautaire.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des principes communautaires : Le tribunal a fait valoir que les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne peuvent pas être invoqués dans le cadre du droit national lorsque la situation échappe à la régulation du droit communautaire. La cour a constaté que la taxe litigieuse, la TACVAE, ne relève pas du droit communautaire, ce qui rendait inopérant l’argument de la SAS.
> "les principes d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire."
2. Absence de fondement des demandes : La cour a également indiqué que la SAS n'avait pas démontré que le jugement du tribunal administratif était erroné quant à ses conclusions, en rejetant ses demandes de restitution.
> "Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 auraient méconnu ces principes doit être écarté comme inopérant."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de loi ont été appliqués :
- Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 - Article 39 : Cet article a restreint la possibilité de réclamation des contribuables concernant la TACVAE, ce qui a été contesté par la SAS. Toutefois, la cour a confirmé que cette restriction était conforme à la loi et ne violait pas les principes invoqués par la SAS.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Bien que la SAS ait également demandé le versement des frais engagés en application de cet article, la cour a statué qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, puisqu'elle avait rejeté le recours.
> "Que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En somme, la cour a clairement établi que les limitations apportées par l'article 39 de la loi concernée ne contrevenaient pas aux principes de droit européen, car la TACVAE ne relève pas du droit communautaire, justifiant ainsi le rejet du recours de la SAS Manche Océan Automobile.