Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante nigériane, fait appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 5 juin 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 10 février 2015. Cet arrêté refusait son titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français, et fixait son pays de destination. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que le préfet était tenu de refuser le titre de séjour en raison du rejet de sa demande d'asile, et a écarté les arguments de Mme A... concernant la motivation de la décision et la conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a précisé que le refus de titre de séjour était justifié par l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la demande d'asile avait été rejetée. La cour a affirmé que "l’autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour."
2. Motivation de la décision : La cour a jugé que les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination étaient suffisamment motivées, rejetant les arguments de Mme A... sur ce point.
3. Conformité avec la Convention européenne : Concernant les moyens tirés de la violation des articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour a déclaré que ces arguments étaient inopérants et a rejeté l'illégalité du refus de titre de séjour comme base d'argumentation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de la cour s'appuie sur le fait que le préfet était obligé, en vertu de cet article, de refuser le titre de séjour en raison du rejet de la demande d'asile : "le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : La cour a estimé que les arguments relatifs à la violation de cet article étaient "inopérants" car la situation de Mme A... n'était pas suffisamment exceptionnelle pour justifier un droit au séjour.
3. Article 3 de la Convention européenne : La cour a conclu que les décisions administratives ne constituaient pas une violation de cet article, considérant que la décision de renvoyer Mme A... n'était pas conforme à des critères d'inhumanité ou de dégradation.
En conclusion, la cour a rejeté toutes les conclusions de Mme A..., confirmant la légalité des décisions prises par le préfet et le tribunal administratif. Les articles de loi invoqués ont été interprétés dans un cadre strict, respectant les obligations de l'État face aux demandes de séjour et d'asile.