Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2015 au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté par lequel le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français, qui vise notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant et comporte des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que le préfet n'a pas visé expressément les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B...avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que M. B... ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de sa situation de M. B...avant de lui refuser un délai de départ volontaire ; que la seule circonstance que le préfet n'a pas fait état, à supposer qu'il en ait eu connaissance, de la scolarité de ses enfants n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et s'est estimé lié par les appréciations portées par les instances de l'asile et de ce que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative et de l'article 37 de la loi du 11 juil 1991, doivent, l'Etat n'étant pas partie perdante, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT030633