Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle : elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée du caractère négatif de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il fait valoir, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2014 rejetant sa demande d'asile et bénéficiait, par suite, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit en première instance par le préfet, que la décision du 18 juillet 2014 de l'Office a été notifiée à l'intéressée le 30 juillet 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions des articles L. 742-6 et R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2014 prise dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique de celle du refus de séjour lequel comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée (...) dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction applicable : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
7. Considérant que Mme D...soutient que la décision du 18 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile politique ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; que, cependant, il ressort des termes mêmes de la décision de l'Office qu'elle était assortie, notamment, d'un document intitulé " sens de la décision " ; que l'intéressée, qui ne produit pas ce document, n'établit pas qu'il ne lui aurait notifié qu'en français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 723-2 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT029903