Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 22 mars 2021 M. B..., représenté par Me Boulin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service, dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2016, s'étant borné à maintenir les redressements en affirmant que l'intéressé n'apportait aucun argument de nature à modifier ceux-ci, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et il peut se prévaloir à cet égard de l'instruction publiée au BOI-CF-IOR-10-50, point 450 ;
- il a justifié du caractère professionnel de ses frais de déplacement ;
- il a expliqué l'origine des fonds qu'il a apportés à l'entreprise ;
- l'article 111 du code général des impôts (et notamment son paragraphe c) ne peut être appliqué en l'espèce ;
- le manquement délibéré tel que prévu à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021 et un mémoire enregistré le 17 mai 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boulin représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) B... Invest est une société de participations assurant des prestations au sein d'un groupe de sociétés. Elle est gérée par M. B.... Ce dernier est également associé de la société par actions simplifiée (SAS) Julaure, détenue à 99,97 % par la SARL B... Invest et qui exploite un restaurant de pizza. La SARL B... Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été effectués au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Tirant les conséquences de ces rehaussements, l'administration fiscale a, à la suite d'une proposition de rectification du 20 octobre 2015, assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dont, après réclamation préalable, il a sollicité la décharge devant le tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".
3. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du
11 janvier 2016 mentionne les frais de déplacement remis en cause, en indiquant pour quelles raisons certaines pièces ont été regardées comme non justificatives et, s'agissant des apports en compte courant d'associé, mentionne que l'origine des fonds pour les remises en banque en espèces reste à justifier. La circonstance que ces motifs seraient péremptoires ou non pertinents est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2016 doit être écarté. Les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles l'interlocuteur départemental s'est borné à s'étonner des explications qu'il avait fournies s'agissant des apports en espèces en compte courant et, concernant les pénalités pour manquement délibéré, n'a pas pris le soin de répondre aux demandes d'explication et de motivation, sont sans influence sur le respect des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe n° 450 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50, dès lors qu'est en cause la régularité de la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...). ".
6. L'administration fiscale a imposé entre les mains de M. B..., en tant que revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, les montants correspondants à des frais de déplacement qu'elle estimait indument pris en charge par la SARL B... Invest, au motif que le versement de ces frais était dépourvu d'intérêt pour cette société. Il résulte de l'instruction que si les factures de fournisseurs présentées, notamment celles concernant la société Archenault à Rungis, permettent d'envisager la présence de M. B... sur place et donc la réalité de ses déplacements, les états de frais présentés à l'appui des écritures comptables ne permettent, le plus souvent, pas d'identifier les dates des déplacements. En outre, le total annuel des achats toutes taxes comprises pour lesquels M. B... s'est déplacé, en particulier chez Archenault à Rungis, est disproportionné au regard des frais de déplacement occasionnés. Enfin, certains états de frais se rapportent à des déplacements inconciliables avec les dates mentionnées ou à des déplacements éloignés sans lien avec l'activité directe de l'entreprise. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la circonstance que les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des charges déductibles pour l'imposition de la SARL B... Invest à l'impôt sur les sociétés est sans influence sur son imposition personnelle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les frais de déplacement en litige ne peuvent avoir été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite, les montants correspondants doivent être regardés comme constituant des distributions occultes, au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables au titre de l'impôt sur le revenu de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. En second lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
8. M. B... soutient qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la SARL B... Invest il a réalisé des apports personnels de sommes d'argent, notamment en espèces, à la SAS Julaure et que ces sommes ont été inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de la SARL B... Invest dans les écritures de la SAS Julaure et, parallèlement, au crédit de son propre compte courant d'associé dans les écritures de la SARL B... Invest. Toutefois, le contribuable a reconnu ne pas pouvoir fournir de justificatifs pour les remises d'espèces, d'un montant de 63 435 euros, effectuées sur le compte bancaire de la SAS Julaure, et aucun justificatif n'a davantage été produit en appel. Par suite, il n'établit pas que les sommes en cause ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
10. Pour justifier l'application des pénalités prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que, pour les revenus provenant des crédits figurant à son compte courant d'associé, M. B... ne pouvait ignorer l'inscription de sommes conséquentes, soit 63 435 euros pour les remises d'espèces comme il a déjà été rappelé, dont l'origine n'était pas déterminée, et que ce genre de pratique présentait un caractère répété sur les années vérifiées. Elle indique également, en ce qui concerne les rectifications en matière de frais de déplacement, que le contribuable en tant que dirigeant avait parfaitement conscience de prélever des sommes sur l'actif social sans que la société en tire une contrepartie et ceci au moyen d'états de frais erronés, plusieurs déplacements restant non justifiés. Elle établit donc qu'en pratiquant ainsi durant plusieurs années M. B... a manifesté une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier la décharge de la majoration pour manquement délibéré.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure
P. PicquetLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02630
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