Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 22 mars 2021 la SARL B... Invest, représentée par Me Boulin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service, dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2016, s'étant borné à maintenir les redressements en affirmant que l'intéressé n'apportait aucun argument de nature à modifier ceux-ci, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et elle peut se prévaloir, à cet égard, de l'instruction publiée au BOI-CF-IOR-10-50, point 450 ;
- elle a justifié du caractère professionnel des frais de déplacement de M. B... ;
- elle a expliqué l'origine des fonds apportés par M. B... à l'entreprise ;
- le manquement délibéré tel que prévu à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021 et un mémoire enregistré le 17 mai 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL B... Invest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Boulin représentant la SARL B... Invest.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) B... Invest est une société de participations assurant des prestations au sein d'un groupe de sociétés. Elle est gérée par M. A... B.... Ce dernier est également associé de la société par actions simplifiée (SAS) Julaure, détenue à 99,97 % par la SARL B... Invest et qui exploite un restaurant de pizza. La SARL B... Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été effectués au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. La SARL B... Invest a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer le rétablissement des déficits comptabilisés au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande (article 2). La SARL B... Invest fait appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".
3. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du
11 janvier 2016 mentionne les frais de déplacement remis en cause, en indiquant pour quelles raisons certaines pièces ont été regardées comme non justificatives et, s'agissant des apports en compte courant d'associé, mentionne que l'origine des fonds pour les remises en banque en espèces reste à justifier. La circonstance que ces motifs seraient péremptoires ou non pertinents est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2016 doit être écarté. Les circonstances alléguées par la requérante selon lesquelles l'interlocuteur départemental s'est borné à s'étonner des explications qu'elle avait fournies s'agissant des apports en espèces en compte courant et, concernant les pénalités pour manquement délibéré, n'a pas pris le soin de répondre aux demandes d'explication et de motivation, sont sans influence sur le respect des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. Enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe n° 450 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50, dès lors qu'est en cause la régularité de la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment / : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. L'administration fiscale a réintégré les frais de déplacement comptabilisés au motif qu'au vu des éléments présentés, ces frais n'apparaissaient ni effectifs, ni engagés dans l'intérêt de la société, mais constituaient des sommes mises à disposition du dirigeant. Pour justifier ce chef de redressement, l'administration a soutenu, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation préalable du 4 septembre 2018, que si les factures fournisseurs présentées, notamment celles concernant la société Archenault à Rungis, permettaient d'envisager la présence de M. B... sur place, et donc la réalité de ses déplacements, les états de frais présentés à l'appui des écritures comptables ne permettaient le plus souvent pas d'identifier les dates des déplacements. Elle a fait valoir en outre que le total annuel des achats toutes taxes comprises pour lesquels M. B... s'est déplacé, en particulier chez Archenault à Rungis, était disproportionné au regard des frais de déplacement occasionnés et que certains états de frais se rapportaient à des déplacements inconciliables avec les dates mentionnées ou à des déplacements éloignés sans lien avec l'activité directe de l'entreprise. Dans ces conditions, les frais de déplacement en litige ne peuvent pas avoir été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Par ces éléments, non contredits par la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'intérêt pour la SARL B... Invest des charges en litige et c'est ainsi à bon droit qu'elle a rejeté sa demande de prise en compte de l'intégralité des frais de déplacement du dirigeant dans les charges déductibles de l'entreprise.
7. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
8. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
9. La requérante soutient qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société B... Invest M. B... a réalisé des apports personnels de sommes d'argent, notamment en espèces, à la SAS Julaure et que ces sommes ont été inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom de la SARL B... Invest dans les écritures de la SAS Julaure et parallèlement au crédit du compte courant d'associé de M. B... dans les écritures de la SARL B... Invest. Toutefois, la requérante a reconnu ne pas pouvoir fournir de justificatifs pour les remises d'espèces, d'un montant de 63 435 euros, sur le compte bancaire de la SAS Julaure et elle ne démontre donc pas que ces sommes seraient la contrepartie d'une dette que la société aurait contractée à l'égard de M. B.... Par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans le bénéfice imposable de la société le montant de ces sommes inscrites au crédit du compte courant de son gérant.
Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
11. Pour justifier l'application des pénalités prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale soutient que, pour les revenus provenant des crédits figurant au compte courant d'associé de M. B..., le gérant de la SARL B... Invest ne pouvait ignorer l'inscription de sommes conséquentes, soit
63 435 euros pour les remises d'espèces, comme il a été rappelé, dont l'origine n'était pas déterminée, et que ce genre de pratique présentait un caractère répété sur les années vérifiées. Elle indique également, en ce qui concerne les rectifications en matière de frais de déplacement, que M. B..., en tant que gérant de la société, avait parfaitement conscience de prélever des sommes sur l'actif social de la SARL sans que cette dernière en tire une contrepartie et ceci au moyen d'états de frais erronés, plusieurs déplacements restant non justifiés. Elle établit ainsi que la SARL B... Invest a sciemment diminué son résultat imposable. Par ces éléments, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et par suite le bien-fondé de la pénalité infligée à la SARL B... Invest. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à cette dernière la décharge de la majoration pour manquement délibéré.
12. Il résulte de ce qui précède que la SARL B... Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL B... Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée B... Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure
P. PicquetLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02631
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