Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le magistrat désigné, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D..., a commis une erreur de droit dès lors que l'attestation de demande d'asile, valable du 9 juin au 8 décembre 2020, a été délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2020 et n'a pas eu pour effet de l'entacher d'illégalité ni même de l'abroger mais seulement de faire temporairement obstacle à son exécution ;
- les moyens invoqués par M. D... et Mme C... en première instance doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, M. A... D... et Mme C..., représentés par Me Neraudau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet des demandes d'asile présentées par M. D... et Mme C..., ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 31 décembre 1987 et le 31 octobre 1991, par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2020, le préfet de la Vendée, par deux arrêtés du 28 mai 2020, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et les a astreints à se présenter chaque semaine à la gendarmerie. Par un jugement du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... aux fins d'annulation et d'injonction (article 1er), annulé l'arrêté du préfet de la Vendée du 28 mai 2020 concernant Mme C... (article 2) et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, avocat de M. D..., d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Le préfet relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur la demande de M. D... :
2. Aux termes de l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article L.743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.(...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile présentée par M. D... a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2020. Si l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile postérieurement à l'arrêté contesté portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, et une attestation de demande d'asile lui a en conséquence été délivrée le 9 juin 2020, cette attestation n'a, en vertu des dispositions rappelées au point 2, pas eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement édictée le 28 mai 2020 par le préfet de la Vendée. C'est, par suite, à tort que, se fondant sur le motif tiré de ce que l'arrêté de 28 mai 2020 concernant M. D... avait été privé d'objet, le juge de première instance a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. D... aux fins d'annulation de son arrêté et d'injonction.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il annule l'arrêté du 28 mai 2020 pris à l'encontre de Mme C... :
5. Pour annuler l'arrêté du 28 mai 2020 concernant Mme C..., le magistrat désigné a estimé que, compte tenu de la reconnaissance d'un droit au séjour à M. D... s'étant vu reconnaître un droit au séjour en raison de sa nouvelle demande d'asile, la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme C... portait au droit à une vie familiale de cette dernière une atteinte excessive à son droit à la vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que la mesure d'éloignement prise par l'arrêté du 28 mai 2020 à l'encontre de M. D... n'a pas été abrogée par la délivrance à celui-ci d'une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C... ne pouvait être regardée comme portant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est, par suite, à tort que le juge de première instance a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté du préfet de la Vendée.
7. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif sur les moyens soulevés par Mme C... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
Sur la légalité des arrêtés du 28 mai 2020 :
8. Les arrêtés contestés du 28 mai 2020 ont été signés par M. François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, qui disposait, par un arrêté du 30 avril 2020 régulièrement publié le 4 mai 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du département à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée à l'exception de quelques actes qui ne sont pas relatifs à la législation sur le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.
S'agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, les décisions contestées visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation personnelle de M. et Mme D..., ainsi que des éléments de leur biographie et de la composition de leur famille. Le préfet de la Vendée a suffisamment motivé ses décisions tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D... auraient demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit prise la décision les obligeant à quitter le territoire français. Les intéressés n'allèguent pas qu'ils auraient tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à leur situation, antérieurement à aux mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. et Mme D... ont été privés du droit d'être entendus, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. "
13. Si M. D... fait valoir que le préfet de la Vendée aurait dû saisir, en application de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas contesté que ce n'est que dans sa demande devant le tribunal administratif qu'il a sollicité le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors être reproché au préfet de ne pas avoir saisi le collège de médecins.
14. En quatrième lieu, M. D... soutient que dès lors qu'il avait sollicité le 29 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée devait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire non sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code mais sur celles du 3° du même article L 511-1 compte tenu du refus de cette demande. Toutefois, le rejet de la demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2020 étant postérieure à la décision du préfet du 21 novembre 2019 déclarant irrecevable la demande de M. E..., le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
15. Si, en cinquième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. D... faisait obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et de Mme D.... Le préfet n'était pas tenu d'examiner cette situation au regard de l'état de santé de M. D..., compte tenu de ce qui a été dit au point 13, et de ses craintes en cas de retour en Azerbaïdjan dès lors que l'examen de craintes n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de prendre seulement une décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Enfin, M. et Mme D... ont déclaré être irrégulièrement entrés en France le 2 juillet 2019, soit dix mois avant la date de l'arrêté contesté, le 28 mai 2020. Ils font tous deux l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Leurs enfants, nés en 2015 et 2018, vivent avec eux. Ils n'établissent pas, alors que la preuve leur en incombe, être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M.et de Mme D....
S'agissant de la légalité des décisions fixant le pays de destination :
19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
21. M. et Mme D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité des décisions les astreignant à se présenter à la gendarmerie :
22. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Les décisions contestées visent l'article L. 513-4 et mentionnent les motifs pour lesquels M. et Mme D... font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
23. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas entachées d'illégalité, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les astreignant à se présenter aux services de la gendarmerie sont dépourvues de base légale.
24. Les modalités de la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie, à laquelle le préfet de la Vendée les a astreint, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 28 mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. D... et Mme C... relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005752, 2005753 du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par eux en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00298