Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021 Mme C..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été examinée ;
- la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le délai de départ :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'autorisation provisoire au séjour est inopérant et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., ressortissante albanaise née le 26 avril 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2017. La demande d'asile qu'elle a présentée après son entrée en France a été rejetée par une décision du 20 décembre 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 23 octobre 2018, l'intéressée a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade en vertu de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une autorisation provisoire de séjour valable du
21 janvier au 20 juillet 2019 lui a été ainsi délivrée, et a été renouvelée jusqu'au 19 avril 2020. Par un arrêté du 21 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a toutefois pris à son encontre un arrêté portant refus de renouveler une nouvelle fois cette autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 18 juin 2021, le tribunal a rejeté cette demande. Mme C... fait appel de ce jugement.
Sur le refus d'autorisation provisoire de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C... a saisi le préfet d'un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 juillet 2019. Si elle soutient qu'elle avait également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de cette demande a été reçu par les services de la préfecture le 21 février 2020, soit le jour même où l'arrêté contesté a été signé. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet de ne pas s'être prononcé, dès le 21 février 2020, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...). L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 21 septembre 2017, soit un peu plus de deux ans avant l'arrêté contesté. Ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs résident en Albanie et son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour en tant qu'accompagnant d'un enfant malade ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 6, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte des points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01724