Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, l'association " Aux trois gourmands du château ", représentée par Me Labrusse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pu être représentée à l'audience devant le tribunal administratif dès lors que l'avis d'audience ne lui a été présenté que le 15 mai 2020 ; compte tenu de la date de l'audience, le 20 mai 2020, le délai de sept jours séparant l'avis d'audience et la date de l'audience, prévu par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, a été méconnu ;
- ; sa gestion était désintéressée compte tenu des conventions qu'elle a conclues avec les propriétaires ; il n'existe aucune structure commerciale dans sa zone, la première crêperie se trouvant à six kilomètres ; son public est caractérisé par sa diversité ; ses prix sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises du secteur lucratif ; elle dispose d'un site internet qui n'est pas payant ; elle ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- les dépenses de rénovation et de décoration du manoir ont été nécessaires pour son activité ; elle n'aurait pas pu exercer son activité dans l'état des lieux où ils ont été acquis à l'origine par les propriétaires ; la somme de 50 000 euros qu'elle a intégrée dans ses bilans de 2012 et 2013, qui ont présenté un résultat de 370 euros en 2012 et un résultat négatif en 2013, est un montant peu élevé par rapport à l'importance des travaux ;
- elle conteste la majoration de 40% pour défaut de déclaration dès lors qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Aux trois gourmands du château " ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé, d'une part, sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'association " Aux trois gourmands du château " tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés à concurrence du montant dégrevé par décision de l'administration fiscale du 28 juin 2018 et, d'autre part, sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par l'association tendant à la décharge de la cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice clos en 2014, lesquelles ont dépourvues d'objet.
Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a pas été communiqué à l'association " Aux trois gourmands du château ", a été enregistré le 15 octobre 2021.
Un mémoire présenté pour l'association " Aux trois gourmands du château ", qui n'a pas été communiqué au ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistré le
5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Aux trois gourmands du château ", créée en 2012 et dont le siège est Manoir du Livet, sur le territoire de la commune de Saint-Germain du Livet (Calvados), a selon ses statuts pour activité, d'une part, un salon de thé associatif en milieu rural avec vocation culturelle et, d'autre part, une crêperie ainsi que, depuis 2014, une chambre d'hôtes. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 juin 2012 au 31 décembre 2013, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 28 février 2015. Malgré une mise en demeure adressée par l'administration, l'association n'a pas déposé de déclarations de résultats pour les exercices clos en 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 3 août 2015, le service a assujetti l'association à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 selon la procédure de taxation d'office. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire a émis un avis favorable à ces impositions. Après que sa réclamation préalable eut été rejetée par l'administration fiscale, l'association a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices concernés. Par un jugement du 3 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'association relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Caen a adressé à l'association requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis d'audience daté du 7 mai 2020 l'informant que l'affaire serait examinée lors de l'audience du 20 mai 2020. Ce courrier, qui ne mentionnait pas que le délai de convocation était réduit à deux jours pour cause d'urgence, a toutefois été présenté à l'adresse de l'association le 15 mai 2020, soit dans un délai inférieur à celui de sept jours francs. Il ne résulte pas des mentions du jugement que la société était présente ou représentée à l'audience. Par suite, cette irrégularité entache le jugement attaqué qui doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Aux trois gourmands du château " devant le tribunal administratif de Caen.
Sur l'étendue du litige :
5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 juin 2018, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a accordé à l'association " Aux trois gourmands du château " le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. A concurrence de cette imposition, la demande de l'association " Aux trois gourmands du château " est sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
6. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. (...) / Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
8. L'association " Aux trois gourmands du château " a exploité une crêperie-salon de thé au cours des années 2012 et 2013 dans un manoir acquis par M. et Mme A... en 2012 et déclaré par eux en résidence principale pour la souscription de leur emprunt immobilier. Il résulte de l'instruction que si l'association ne versait pas de loyers aux époux A..., elle a remboursé à ces derniers une partie importante des frais de rénovation et d'aménagement réalisés, frais dont pourtant l'objet était de valoriser un bien qui ne lui appartenait pas. Elle a également pris en charge des frais de carburant et de réparation se rapportant au véhicule appartenant à M. A.... Sa gestion ne peut à cet égard être regardée comme désintéressée.
9. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la crêperie-salon de thé, qui constituait en réalité l'unique activité de l'association, était ouverte à tout public, qu'elle n'avait d'ailleurs pas de membres et ne percevait pas de cotisations, qu'elle facturait des prix identiques à ceux pratiqués par les autres crêperies ou salons situés dans un rayon géographique assez proche et qu'elle faisait appel à la publicité, étant référencée sur bookin.com. Dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme exerçant son activité dans des conditions plus favorables à l'intérêt général qu'une société ou un organisme à but lucratif.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que l'association " Aux trois gourmands du château " a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2012 et 2013.
En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :
11. En application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. La déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes.
12. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les époux A... ont pendant les années 2012 et 2013 mis gratuitement l'immeuble dont ils étaient propriétaires à la disposition de l'association en vertu d'une convention de " prêt à usage " conclue le 20 juin 2012 entre eux et l'association, et que c'est l'association qui a financé les travaux pour aménager les locaux pour un montant global de 50 000 euros. L'association a remboursé des avances pour la réalisation des installations aux époux A..., soit 2 500 euros en 2012 et 13 600 euros en 2013. L'association a ainsi procédé à la distribution d'une partie des ressources issues de son activité pour rembourser les propriétaires et ainsi payer les travaux de rénovation et de décoration réalisés dans un immeuble ne lui appartenant pas. Ces remboursements ayant eu pour conséquence de valoriser le patrimoine personnel des propriétaires du manoir, ils ne pouvaient être regardés comme ayant été effectués dans l'intérêt de l'association. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a intégré dans les résultats imposables de l'association requérante le montant de charges de 50 000 euros en litige.
Sur la majoration de 40 % pour défaut de déclaration :
13. Malgré une mise en demeure du 25 juin 2015 qui lui a été adressée compte tenu de son activité lucrative, l'association " Aux trois gourmands du château " n'a déposé aucune déclaration annuelle de résultats au titre des exercices clos en 2012 et 2013, alors que cette obligation découle des dispositions de l'article 223 du code général des impôts. L'application de la majoration de 40 %, prévue au b de l'article 1728 du même code et appliquée par l'administration, est, par suite, justifiée.
14. Il résulte de ce qui précède que l'association " Aux trois gourmands du château " n'est pas fondée à demander la décharge des impositions demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1800040 du tribunal administratif de Caen du 3 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association " Aux trois gourmands du château " tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association " Aux trois gourmands du château " devant le tribunal administratif de Caen et celui de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'association " Aux trois gourmands du château " et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02641