Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2020 M. et Mme A..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'annuler la décision du 14 février 2018 rejetant leur demande de remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de l'absence de réclamation préalable au titre de l'impôt sur le revenu en 2017 ; cette réclamation a été effectuée le 30 octobre 2018 ;
- compte tenu de la force majeure résultant de l'état de santé de M. A..., il y a lieu d'imposer leurs revenus différés de 2006 à 2011 au titre de chaque année correspondante à l'origine de ces revenus et non en 2015 lorsqu'ils ont été encaissés ;
- ils se prévalent des préconisations du défenseur des droits adressées au ministre des finances de procéder à un examen de la situation fragile des personnes percevant des revenus différés en prévoyant de ne pas faire entrer le montant des revenus différés dans le revenu fiscal de référence ;
- leur situation financière et patrimoniale justifie l'annulation de la décision du 14 février 2018 refusant une remise gracieuse dès lors que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2 500 euros et leurs charges à 1 900 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 14 octobre 2021, et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions en annulation de la décision du 14 février 2018 sont prématurées et irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2017, et d'autre part, à l'annulation de la décision du service du 14 février 2018 en tant qu'elle leur refuse une remise gracieuse de la somme de 20 240 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'année 2015 :
2. Le 1 de l'article 13 du code général des impôts dispose que : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes du II de l'article 163-0 A du même code : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du " quotient " consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit " ordinaire ", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du code général des impôts, puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire.
4. M. et Mme A... soutiennent que, compte tenu de la situation de force majeure constituée par l'état de santé de M. A... depuis 2005, il y a lieu d'imposer leurs revenus différés de 2006 à 2011 au titre de chaque année correspondante à l'origine de ces revenus et non en 2015 lorsqu'ils ont été encaissés. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés eux-mêmes ont demandé, pour l'année 2015, l'application du système du quotient prévu au II de l'article 163-0 A du code général des impôts pour les cas des revenus différés. Par ailleurs, aucune autre disposition du code général des impôts ne permet de prendre en compte les revenus différés afin de les imposer d'une manière qui serait conforme aux souhaits exprimés par un contribuable invoquant un cas de force majeure. Enfin, M. et Mme A... ne peuvent pas utilement se prévaloir des préconisations du Défenseur des droits qui, adressées au ministre des finances en vue de procéder à un examen de la situation fragile des personnes percevant des revenus différés, ne concernent en tout état de cause que la détermination du revenu fiscal de référence de ces personnes.
En ce qui concerne l'année 2017 :
5. M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Rennes le 5 juillet 2018 à fin de décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, soit antérieurement à l'avis de mise en recouvrement, émis le 30 avril 2019. Ainsi, leurs conclusions étaient prématurées et donc irrecevables à la date de la saisine du tribunal, comme le soutient à juste titre le ministre de l'économie, des finances et de la relance en opposant une fin de non-recevoir en ce sens.
Sur le rejet de la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) ".
7. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
8. Il résulte de l'instruction que, pour les années postérieures à 2015, les revenus du foyer fiscal se sont élevés à environ 2 500 euros par mois. Comme le souligne l'administration, certaines des dépenses mensuelles avancées par les contribuables ne présentent pas un caractère indispensable. Au surplus, les dates de toutes les factures que M. et Mme A... versent pour démontrer leur situation financière et notamment le montant de leurs charges sont postérieures à la date de la décision contestée du 14 février 2018. L'ensemble des éléments fournis en l'espèce ne permet pas d'établir qu'en refusant d'accorder à M. et Mme A... une remise partielle ou totale des impositions contestées l'administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02670