- par une requête enregistrée sous le n° 1603115, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à concurrence des sommes respectives de 3 017 euros et 3 045 euros à raison d'une usine de floconnage et de négoce d'aliments pour bétail située chemin de la Loge aux Cerqueux.
Par un jugement nos 1406834, 1406835, 1406836, 1603115 et 1604672 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes n° 1406834 et n° 1406835 à concurrence des sommes de 91 euros et 97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des sommes de 1 668 euros, 1 805 euros et 1 965 euros en ce qui concerne les cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2010, 2011 et 2012 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes nos 1406834 et 1406835 ainsi que les requêtes nos 1406836, 1603115 et 1604672 de la SAS Brioche Pasquier Cerqueux (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2017 et le 3 mai 2018, la SAS Brioche Pasquier Cerqueux, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux impositions à la cotisation foncière des entreprises ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à concurrence des sommes respectives de 1 114 euros, 24 342 euros et 30 974 euros à raison d'une usine de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie située route d'Yzernay aux Cerqueux ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 à concurrence des sommes respectives de 1 663 euros, 2 058 euros, 2 242 euros, 3 017 euros et 3 045 euros à raison d'une usine de floconnage et de négoce d'aliments pour bétail située chemin de la Loge aux Cerqueux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le tribunal administratif a dénaturé ses écritures s'agissant de la nature des biens en litige et de la qualification fiscale à leur apporter ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur la qualification fiscale des biens référencés en pièce 2 de sa requête sous les libellés " EBM - Mobilier " et " EBM - Matériel " ;
- les premiers juges n'ont pas usé de leur pouvoirs généraux de direction de la procédure, et en particulier de leur pouvoir d'instruction, en s'abstenant, alors même que la société les avait explicitement interrogés, d'ordonner toutes les mesures d'instruction de nature à permettre la production des informations susceptibles d'être considérées comme pertinentes ;
- l'administration a méconnu les règles liées à l'exercice du droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;
- elle prend acte de l'acceptation de l'administration d'exclure du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière imposable à la cotisation foncière des entreprises le prix de revient de quarante-trois immobilisations relatives aux bâtiments à usage de bureaux situés route d'Yzernay à hauteur de 964 516 euros ;
- s'agissant de l'établissement d'Yzernay, elle admet le caractère imposable de treize immobilisations, à savoir " TCS Reseau Incendie Arme ", " MB... ", " Onillon Elec Sprinkl Loca ", " Taxe Permis Local Sprinkl ", " Briand Desenfumage Bat SE ", " Tpisprinklage A GGRD Usin ", " Briand Desenfumage Sprink ", " Tpisprinklage Usine Bure ", " Multiprotec Securite Usin ", " Tpisprinklage Refroid L6 ", " Tpisprinkzone Tam P Oues ", " Onillon Alarme Evacuation ", " Sprinklage Salle Machine " ;
- treize immobilisations situées dans l'établissement route d'Yzernay, dont les immobilisations libellées " Dagard Panneaux ", " Dagard Pnx Clim est " et " Retailleau Passerelles " ainsi que deux immobilisations situées dans l'établissement route de la Loge, à savoir les immobilisations libellées " Ouest Gravure Signalytique Agr " et " Ext Bat Spi Racks " constituent des équipements et biens mobiliers placés par nature hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- cinquante et une immobilisations doivent être qualifiées de biens d'équipement spécialisés et ainsi exclues du calcul de la cotisation foncière des entreprises en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et de l'article 1467 du même code, en particulier les immobilisations " TCS Plomberie L 14 ", " TCS Raccordt Reseaux L 12 ", " Imef reseaux Eau Froi+Gly " et " Edf Reseaux Souterrain D 148 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la demande à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, soit une somme totale de 42 285 euros, et au rejet du surplus de la demande.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits dégrevés ;
- les autres moyens invoqués par la SAS Brioche Pasquier Cerqueux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Brioche Pasquier a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Cerqueux à raison de l'usine de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche située route d'Yzernay, dont elle est propriétaire, et au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 à raison de l'usine de floconnage et de négoce d'aliments pour bétail située route de la Loge, dont elle est également propriétaire, au motif qu'un nombre de biens non imposables auraient été retenus à tort dans ses bases. Dans son mémoire du 3 mai 2018, la SAS Brioche Pasquier prend acte du caractère imposable de treize immobilisations pour l'établissement situé route d'Yzernay, à savoir " TCS Reseau Incendie Arme ", " MB... ", " Onillon Elec Sprinkl Loca ", " Taxe Permis Local Sprinkl ", " Briand Desenfumage Bat SE ", " Tpisprinklage A GGRD Usin ", " Briand Desenfumage Sprink ", " Tpisprinklage Usine Bure ", " Multiprotec Securite Usin ", " Tpisprinklage Refroid L6 ", " Tpisprinkzone Tam P Oues ", " Onillon Alarme Evacuation ", " Sprinklage Salle Machine " . Par suite, le litige soumis à la cour est réduit, en termes de prix de revient total à retenir pour la détermination de la base d'imposition, d'un montant total de 1 190 695 euros. Ainsi, la SAS Brioche Pasquier relève appel de l'article 2 du jugement du 10 février 2017 du tribunal administratif de Nantes qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses requêtes nos 1406834 et 1406835, à concurrence des sommes de 91 euros et 97 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 et 2012 et des sommes de 1 668 euros, 1 805 euros et 1 965 euros en ce qui concerne les cotisations foncières des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2010, 2011 et 2012 (article 1er), a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes nos 1406834 et 1406835 ainsi que ses requêtes nos 1406836, 1603115 et 1604672 en ce qui concerne ses cotisations foncières des entreprises (article 2).
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 17 novembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits, de cotisations foncières des entreprises à hauteur de 10 731 euros pour 2010, 15 106 euros pour 2011 et 16 448 euros pour 2012. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si la SAS Brioche Pasquier soutient que le tribunal administratif a dénaturé ses écritures s'agissant de la nature des biens en litige et de la qualification fiscale à leur apporter, cette erreur affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, en invoquant une telle erreur, à la supposer même établie, la SAS Brioche Pasquier ne critique pas utilement la régularité du jugement du tribunal administratif de Nantes.
4. En deuxième lieu, si la SAS Brioche Pasquier soutient que les premiers juges ont omis de répondre à sa demande s'agissant de la qualification fiscale des biens référencés en pièce 2 de sa requête sous les libellés " EBM - Mobilier " et " EBM - Matériel ", il ressort des pièces du dossier que la société n'a soulevé aucun moyen relatif à ces biens dans ses écritures de première instance et s'est bornée à produire une liste des biens dont la qualification fiscale reste en litige comprenant ces immobilisations. Par suite, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour omission à statuer.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / (...) ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence ils auraient dû exercer leurs pouvoirs d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le présent litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / (....) ".
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales :
7. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
8. Il est constant que la SAS Brioche Pasquier n'a pas fourni le détail des immobilisations constituant les prix de revient globaux par année déclarés sur les déclarations modèles U dont elle conteste partiellement l'imposition. C'est pourquoi l'administration a pris en considération le prix de revient de l'ensemble des immobilisations figurant au bilan de chaque exercice clos de la SAS Brioche Pasquier dans les comptes 211, 213 et 21350 et l'a comparé aux prix de revient global initialement déclarés. Elle a dès lors relevé que, sur certaines années, le prix de revient global était supérieur à celui qui avait été déclaré et que, sur d'autres années, les discordances de prix de revient étaient à l'avantage de la SAS Brioche Pasquier. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opérer une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et des insuffisances d'imposition.
En ce qui concerne les quinze immobilisations qualifiées d'équipements et biens mobiliers par la SAS Brioche Pasquier :
9. La SAS Brioche Pasquier soutient que quatorze immobilisations qu'elle a comptabilisées dans le compte 21350 " Installations générales, agencements, aménagements des constructions " et une immobilisation qu'elle a comptabilisée dans le compte 213 " Constructions " constituent en réalité des équipements et biens mobiliers qui, par nature, doivent être exclues du calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige en application du 1° de l'article 1381 et de l'article 1467 du code général des impôts.
10. En premier lieu, s'agissant de l'immobilisation " Ouest Gravure Signalytique Agr " d'un montant de 3 619 euros, si la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elle correspond à l'un des panneaux signalétiques destinés à faciliter l'orientation et les déplacements des collaborateurs et visiteurs sur le site et que ces panneaux signalétiques, de structure légère, sont totalement amovibles de sorte qu'ils pourraient être remployés si le sens de circulation ou les accès du site devaient évoluer, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et notamment que compte tenu de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette immobilisation est normalement destinée à être déplacée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette immobilisation doit être incluse dans le calcul de la valeur locative.
11. En deuxième lieu, s'agissant de l'immobilisation " Ext Bat Spi Racks " d'un montant de 3 891 euros, si la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elle correspond à des étagères modulaires destinées au stockage vertical de charges palettisées, que les montants verticaux des racks sont posés au sol et sont sécurisés par un simple système de visserie, que ces étagères à palettes sont totalement déplaçables et peuvent être remployées en l'état en cas d'évolution des besoins de stockage de l'appelante, l'unique illustration produite dans sa requête, issue selon elle du site internet du fournisseur, ne saurait justifier le bien-fondé de ses allégations et notamment que compte tenu de son usage et de ses caractéristiques techniques, cette immobilisation est normalement destinée à être déplacée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette immobilisation doit être incluse dans le calcul de la valeur locative.
12. En troisième lieu, s'agissant de l'immobilisation " Dagard Panneaux 06900 " d'un montant de 5 982 euros et de l'immobilisation " Dagard Pnx Clim est 05451 " d'un montant de 3 346 euros, si la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elles correspondent à des éléments d'enceintes isothermes mobiles fournies par la société Dagard et qu'elles sont démontables, mobiles et remployables en fonction de ses besoins, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie ainsi pas que ces immobilisations, compte tenu de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, sont normalement destinées à être déplacées. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette immobilisation doit être incluse dans le calcul de la valeur locative.
13. En quatrième lieu, s'agissant de l'immobilisation " Retailleau Passerelles " d'un montant de 11 607 euros, si la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elle est composée de passerelles, de demi-passerelles, d'échelles à crinoline et de garde-corps qui correspondent à des matériels légers, déplaçables et dont l'éventuelle fixation est assurée par un système de visserie et se prévaut également du faible coût de ces équipements, la seule production d'une facture mentionnant une prestation de " fabrication et pose de passerelles, demi-passerelles, échelles à crinoline et garde-corps " ne saurait suffire à établir qu'il s'agit d'un équipement ou bien mobilier qui, compte tenu de son usage et de ses caractéristiques techniques, est normalement destinée à être déplacée et aurait dû être exclu par nature du calcul de la valeur locative de l'établissement situé route de la Loge.
14. Enfin, s'agissant des dix autres immobilisations situées dans l'établissement route d'Yzernay et qualifiées de biens et équipements mobiliers par la SAS Brioche Pasquier, les libellés de ces immobilisations, à savoir " Gauriau Armoire ", " Batimpro Modif Cloisons ", " Onillon Horloges reseau ", " Paillasses Labo Production ", " Cea Cuve Recup déchets ", " Onillon déplcement TGBT ", " Bouchet Bache Borne incendie ", " TGO Mise Badge Local PDET ", " réseau incendie alarme " et " Armoire Local TGBT ", sont insuffisants, à défaut de toute autre pièce justificative, pour justifier les allégations de la société.
15. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu retenir, à bon droit, ces quinze immobilisations pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige.
En ce qui concerne les immobilisations qualifiées de biens d'équipements spécialisés par la SAS Brioche Pasquier :
16. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.
17. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
18. En premier lieu, la SAS Brioche Pasquier soutient que doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que biens d'équipements spécialisés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, 80 % de la valeur des installations électriques dès lors que 80 % de l'électricité consommée sur ses sites est affectée aux besoins de son activité de production et seulement 20 % est destinée à une utilisation classique d'éclairage et d'alimentation des bureaux. Toutefois, des installations électriques générales ne peuvent être spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre par l'entreprise dès lors qu'elles peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, à être dissociées de l'immeuble auquel elles ont été incorporées. Ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En particulier, en ce qui concerne l'immobilisation " EDF RESEAU SOUTERRAI D 148 " d'un montant de 263 323 euros, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la facture produite, mentionnant une prestation de " construction réseau souterrain, départementale 148 ", que cette immobilisation participe directement à l'activité industrielle de l'établissement et est dissociable des immeubles ou ne fait pas corps avec eux, ni qu'elle serait située en dehors de l'enceinte de l'établissement de la route d'Yzernay.
19. En deuxième lieu, s'agissant de l'immobilisation " TCS plomberie L 14 " d'un montant de 25 003 euros, la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elle correspond à des investissements " d'alimentation cuisson air, alimentation fourrage air, alimentation au fourrage, alimentation air emballage, alimentation air fabrication, alimentation étuve, alimentation eau pétrin " et qu'elle participe directement à son activité. S'agissant de l'immobilisation " TCS Raccordt Réseaux L 12 " d'un montant de 40 961 euros, la SAS Brioche Pasquier soutient qu'elle correspond à des investissements réalisés dans les sections pétrissage, cuisson, démoulage, refroidisseur et emballage et qu'elle participe directement à son activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des libellés de ces immobilisations et des factures, que ces immobilisations sont dissociables des immeubles ou ne font pas corps avec eux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder ces deux immobilisations comme des biens d'équipements spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
20. En troisième lieu, s'agissant de l'immobilisation " IMEF RESEAUX EAU FROID+ GLY " d'un montant de 356 098 euros, la SAS Brioche Pasquier soutient que ce bien est directement intégré au processus de production d'eau réfrigérée auquel elle a recours dans le cadre de son activité de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation et qu'elle participe ainsi directement à son activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du libellé comptable, de la facture, des spécifications techniques relatives aux installations de production d'eau réfrigérée fournies par la société Imef, et des travaux complémentaires apportés à ce réseau par la société Johnson Controls en 2010, que cette immobilisation est dissociable des immeubles ou ne fait pas corps avec eux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de regarder cette immobilisation comme un bien d'équipement spécialisé au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
21. En quatrième lieu, en ce qui concerne les autres immobilisations restant en litige, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des seuls libellés portés sur le tableau d'immobilisations, qu'il s'agit de biens d'équipements spécialisés au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
22. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 6 C 115, reprise au BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments ainsi que la documentation de base 6 C 124, reprise au BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Brioche Pasquier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprise à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 à concurrence des sommes respectives de 1 114 euros, 24 342 euros et 30 974 euros à raison d'une usine de fabrication industrielle de pain et de pâtisserie située route d'Yzernay aux Cerqueux ainsi qu'à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 à concurrence des sommes respectives de 1 663 euros, 2 058 euros, 2 242 euros, 3 017 euros et 3 045 euros à raison d'une usine de floconnage et de négoce d'aliments pour bétail située chemin de la Loge aux Cerqueux. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Brioche Pasquier à concurrence des dégrèvements, en droits, de cotisations foncières des entreprises à hauteur de 10 731 euros pour 2010, 15 106 euros pour 2011 et 16 448 euros pour 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Brioche Pasquier est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Brioche Pasquier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J-E Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT01177