Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, la SARL TOPP Imprimerie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'atelier d'imprimerie dont elle dispose ne peut être évalué que selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, méthode qui préexistait au moment où la société Tolena a exercé son option à l'impôt sur les sociétés ; à la date de l'achèvement des travaux, le propriétaire, qui était alors la SCI Cabera, non soumise aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, a déposé une déclaration modèle P ; il s'agit d'un établissement industriel depuis sa création ;
- l'administration ne fait état d'aucun changement d'affectation non déclaré justifiant d'une nouvelle évaluation et des rôles particuliers ; en l'absence de changement de nature à entraîner une révision de la valeur locative et au regard du changement d'imposition de la société Tolena, l'administration ne pouvait substituer la méthode comptable à la méthode définie à l'article 1498 du code général des impôts que pour les immobilisations entrant dans l'actif de la société après 2013 ;
- la doctrine administrative qui prévoit qu'un changement de régime d'imposition du propriétaire est sans incidence sur l'évaluation des biens qui a été faite antérieurement est applicable aux locaux de la société Tolena ; c'est à tort que l'administration estime que le paragraphe n° 80 du BOI-IF-TFB-20-10-50-20-20121210 concerne les établissements industriels pour lesquels est exigible une déclaration modèle US dès lors que cet imprimé n'existe plus ;
- dans la mesure où l'administration ne fait pas état d'une faute commise par la société Tolena dans ses obligations déclaratives, le caractère industriel de ses locaux doit lui être reconnu pour la période antérieure à 2013 ;
- en conférant au changement d'imposition de la société Tolena une incidence sur l'évaluation des biens, l'administration fiscale a fait un usage prématuré des dispositions de l'article 97 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 qui ne s'appliquent qu'à compter des impositions établies en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande tendant à bénéficier de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères accordée aux établissements industriels est sans objet dès lors qu'elle ne concerne pas les années en litige et est, au surplus, tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la documentation administrative 6 C-2521 n° 2 reprise sous la référence BOI-TF-TFB-20-10-50-20-20121210 n° 80 est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Topp Imprimerie, qui exerce une activité d'imprimerie, a, par courrier du 16 novembre 2015, été informée du changement de méthode d'évaluation des biens passibles de taxe foncière en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2015. Les impositions supplémentaires résultant de cette modification ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016 pour des montants, en droits, de 6 187 euros en 2013, 6 299 euros en 2014 et 6 248 euros en 2015. Après le rejet, par décision du 6 octobre 2016 de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article 1517 du code général des impôts dispose que : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. (...) ".
3. Il résulte de la lettre d'information du 16 novembre 2015 que le vérificateur ne s'est pas fondé sur les dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts pour modifier la méthode d'évaluation de l'atelier d'imprimerie que la SARL TOPP Imprimerie loue à Gallardon mais sur les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales qui confèrent à l'administration fiscale le droit de réparer, dans le délai de reprise, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition. Compte tenu de l'objet de ces dispositions, qui permettent notamment à l'administration fiscale de procéder à des rectifications en cas d'erreur dans la méthode d'évaluation des biens, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune disposition ne l'autorisait à opérer une rectification quant à la méthode d'évaluation de ses biens passibles de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises au motif que les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt n'étaient pas remplies.
4. En deuxième lieu, dès lors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par voie d'avis d'imposition supplémentaire, la SARL TOPP Imprimerie ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts qui concernent l'émission de rôles particuliers.
5. En troisième lieu, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière. Les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour " les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession (...) ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Par ailleurs, l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. "
6. La SARL TOPP Imprimerie ne conteste pas que l'atelier d'imprimerie qu'elle loue revêt un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et que son propriétaire était soumis aux obligations de l'article 53 A du même code compte tenu de son option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2013. Par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent du présent arrêt, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi, l'administration a estimé que la méthode dite comptable prévue par l'article 1499 était applicable pour le calcul des impositions en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'établissement ait, avant l'année 2013, par erreur, été regardé comme un local commercial et évalué selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts par comparaison. Par ailleurs, ce faisant, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fait un usage prématuré des dispositions de l'article 97 de la loi du 29 décembre 2015 en vertu desquelles, à compter des impositions établies au titre de l'année 2017, les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles prévues à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels.
7. En dernier lieu, la SARL TOPP Imprimerie se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C 2521 n° 2 reprise au BOI-TF-TFB-20-10-50-20-20121210 n° 80 qui prévoit que " Le changement de régime de l'imposition de l'entreprise propriétaire de l'établissement demeure sans incidence sur l'évaluation des biens qui a été faite antérieurement, selon la méthode comptable ou la méthode particulière. / Il oblige seulement en cas de construction nouvelle, reconstruction, addition de construction ou changement d'affectation à évaluer le nouveau bien selon la méthode découlant du régime d'imposition applicable à la date d'achèvement des travaux. / Il s'ensuit qu'en cas de changement de régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, les nouveaux immeubles entrant dans l'actif d'une entreprise se trouvent évalués selon une méthode différente de celle qui a été retenue pour les immeubles acquis avant ce changement. ". Toutefois, les impositions supplémentaires en litige émanent d'une nouvelle évaluation de valeur cadastrale du bien qui résulte de la reconnaissance du caractère industriel de l'atelier loué par la société requérante, antérieurement évalué selon la méthode dite " par comparaison " prévue à l'article 1498 du code général des impôts, et ne procède donc pas uniquement du changement de régime d'imposition de la société propriétaire. Or, les instructions invoquées ne concernent que l'hypothèse d'un changement de régime de l'imposition de l'entreprise propriétaire d'un établissement industriel. Par conséquent, la SARL TOPP Imprimerie n'est pas fondée à s'en prévaloir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL TOPP Imprimerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL TOPP Imprimerie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée TOPP Imprimerie et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02378
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