Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des amendes qui ont été infligées à la SCI Ti An Tablezer ainsi que la décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déductibilité de la moitié des loyers dus par M. C...à la SCI Ti An Tablezer, de la remise en cause du déficit déclaré par Mme C...au titre de l'année 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité de quirataire et de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts liée à la souscription de parts au fonds commun de placement dans l'innovation.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il eût fallu présenter une requête distincte afin de contester les amendes infligées à la société civile immobilière Ti An Tablezer alors que les redressements avaient fait l'objet d'une notification unique ; la demande mentionnait qu'il entendait s'opposer aux redressements opérés au nom de la SCI dont il est cogérant et le mémoire du 7 février 2015 mentionnait qu'il entendait agir tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de son foyer fiscal ainsi que de la SCI Ti An Tablezer dont il est le gérant ; les résultats de la SCI sont directement inclus dans les revenus propres de ses associés qui supportent les droits et charges s'y rapportant ;
- l'avertissement dont fait mention le jugement d'un risque de rejet d'office de conclusions estimées irrecevables était exprimé en termes généraux sans préciser une irrégularité supposée de la requête s'agissant des demandes présentées au nom de la SCI Ti An Tablezer ;
- s'il ne peut représenter valablement la SCI Ti An Tablezer, toute la procédure d'imposition à l'égard de cette société est irrégulière ;
- compte tenu des règles de la comptabilité notariale, il était légitime que les loyers qu'il devait en sa qualité de notaire locataire occupant de l'immeuble propriété de la SCI Ti An Tablezer au profit de M. et Mme C...associés uniques de cette société soient portés au crédit du compte 108 dit de l'exploitant tandis que les retraits de ces loyers par les associés y sont portés au débit ; Mme C...ayant la signature sur le compte avait la faculté de procéder à une dépense personnelle par le débit du compte 108 ; dès lors, l'inscription au crédit de ce compte 108 de sommes devant revenir à Mme C...ne saurait être libératoire à son égard ;
- l'activité de quirataire de Mme C...s'est poursuivie sans discontinuer et n'a pas cessé le 30 juin 2003 ;
- les documents produits justifient de son droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts liée à la souscription de parts au fonds commun de placement dans l'innovation ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet des demandes relatives aux intérêts moratoires et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l'administration est tenue de verser des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- l'investissement en temps, en consultations externes, en réflexion, construction et mise en forme du dossier justifie l'engagement de frais conséquents que le tribunal ne pouvait refuser sans motivation et qu'il y a lieu de prendre en charge à hauteur de 1 800 euros.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de décharge des amendes qui ont été infligées à la SCI Ti An Tablezer est irrecevable dès lors que M. C...a introduit sa demande devant le tribunal administratif en son nom personnel et pour le compte de son foyer fiscal ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré comme recevable la partie de la réclamation du 29 décembre 2011 relative à l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI Ti An Tablezer ;
- il est fait droit, compte tenu de la production nouvelle d'une pièce justifiant du versement effectué en 2005, à la demande de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;
- les autres moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet implicite de la réclamation préalable qu'il avait formée le 29 décembre 2011, M. C...a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des impositions et des amendes qui font suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de son activité de notaire pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'examen de situation fiscale personnelle dont son épouse et lui ont fait l'objet au titre des années 2004 et 2005 et à la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière (SCI) Ti An Tablezer, dont son épouse et lui-même sont co-gérants et co-associés à hauteur de 50% chacun, a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Par un jugement du 11 octobre 2017, ce tribunal a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées au titre des rectifications issues de l'examen de situation fiscale personnelle résultant d'erreurs de calcul ou de report constatées, au titre des années 2004 et 2005, en matière de déficits fonciers antérieurs, de plus-value de cession de valeurs mobilières de placement et, au titre de l'année 2004, en matière de déficit industriel et commercial et a rejeté le surplus de sa demande. M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes qui ont été infligées à la SCI Ti An Tablezer et des impositions résultant de la remise en cause de la déductibilité de la moitié des loyers dus par M. C... à la SCI Ti An Tablezer, de la remise en cause du déficit déclaré par Mme C...au titre de l'année 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité de quirataire et de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts liée à la souscription de parts au fonds commun de placement dans l'innovation.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 26 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 6 099 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2005. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort du point 64 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les conclusions relatives aux intérêts moratoires étaient irrecevables à défaut de litige né et actuel entre M. C...et le comptable qui sera chargé de lui restituer la somme dont il est déchargé. Le jugement mentionne ainsi de manière très précise les raisons qui ont conduit à rejeter ces conclusions comme irrecevables. Par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., il est suffisamment motivé sur ce point.
4. En deuxième lieu, en estimant équitable " dans les circonstances de l'espèce ", de laisser à la charge de M. C...la totalité des frais engagés par lui au titre du litige, le tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a, par lettre recommandée du 30 janvier 2015, informé M. C...que le tribunal était susceptible de soulever d'office " l'irrecevabilité des conclusions en décharge des amendes appliquées à la SCI Ti An Tablezer sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts dès lors que M. C...a présenté sa requête en son nom personnel et en celui de son foyer fiscal et non pour le compte de la SCI en qualité de co-gérant de celle-ci et que, les amendes ayant été acquittées par la SCI, antérieurement à l'introduction de la requête, il ne peut plus être recherché en paiement de celle-ci en qualité de débiteur solidaire ". Cette information était, contrairement à ce que soutient M.C..., suffisamment précise pour que l'intéressé pût connaître le moyen susceptible de fonder la décision du tribunal et en discuter utilement. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge des amendes infligées à la SCI Ti An Tablezer :
6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement adressé à la SCI Ti An Tablezer le 5 septembre 2008 indiquait le délai dans lequel une réclamation contre le bien-fondé de l'imposition devait être présentée pour être recevable. Ce délai s'achevait, en application des dispositions citées au point précédent, au plus tard le 31 décembre 2010. Dès lors que la réclamation préalable, contestant en partie ces amendes, n'a été présentée que le 29 décembre 2011, elle était, dans cette mesure, tardive. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées dans la demande enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 28 décembre 2012 étaient, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande relative aux intérêts moratoires :
8. Contrairement à ce que soutient M.C..., sa demande relative au versement d' intérêts moratoires était, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, irrecevables du fait de son caractère prématuré dès lors qu'il n'y avait aucun litige né et actuel avec le comptable sur ce point.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. D'une part, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des charges correspondant à la moitié des loyers correspondants aux biens donnés en location à M. C...par la SCI Ti An Tablezer, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite correspondante, et aux salaires versés à Mme C...de 6 584 euros au titre du mois de décembre 2004 et de 6 801 euros au titre de décembre 2005 au motif que ces charges n'ont pas fait l'objet d'un paiement effectif mais ont été inscrites au compte de l'exploitant et n'ont donc pas, s'agissant des sommes destinées à Mme C...- soit la moitié des loyers en sa qualité d'associé de la SCI Ti An Tablezer et des rémunérations salaires en tant que salarié de l'étude de M. C...- été payées. Si M. C...soutient que Mme C...disposait d'une signature sur ce compte lui permettant de procéder à une dépense personnelle par le débit du compte 108 de sorte que l'inscription au crédit de ce compte était libératoire à son égard, il ne justifie ni de la réalité d'une telle délégation de signature ni de ce que Mme C...ait eu précisément la disposition des sommes réintégrées correspondant aux loyers dûs à la SCI Ti An Tablezer ou à ses salaires des mois de décembre 2004 et 2005. Par suite, il n'est pas fondé à contester pour ce motif ces rectifications.
10. D'autre part, l'administration fiscale a remis en cause le déficit de 4 443 euros déclaré par Mme C...au titre de l'année 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de quirataire off-shore exercé sur la commune de Lamantin en Guadeloupe au motif que cette activité avait cessé le 30 juin 2003. Si M. C...soutient désormais que cette activité n'a pas cessé et produit une fiche de situation au repertoire Sirene du 10 novembre 2017 et un relevé infogreffe, ces documents se bornent à faire état d'une entreprise ayant pour activité la location de logements. Par ailleurs, ses affirmations sont en totale contradiction avec les observations du 28 février 2008 adressées à l'administration fiscale qui confirmaient la fin de l'activité de quirataire au second semestre 2003. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants pour remettre en cause le bien-fondé de la rectification opérée.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. En rejetant les conclusions présentées par M. C...au titre des frais liés au litige alors qu'il ne prononçait que la décharge de certaines majorations pour manquement délibéré et rejetait le surplus de sa demande, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence de la somme de 6 099 euros et que, pour le surplus, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...à concurrence de la somme de 6 099 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. BatailleLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 17NT037702