Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
Il soutient que :
- c'est à tort qu'il a été imposé à concurrence de la quote-part de ses droits sociaux dans la société civile immobilière (SCI) Renan, soit 30 %, au titre des années 2009 et 2010 dès lors qu'il était dans l'ignorance de l'existence de l'encaissement de revenus fonciers par la SCI compte tenu du comportement du gérant et associé majoritaire de celle-ci ; une enquête pénale a mis en exergue cette ignorance ainsi que la dissimulation des recettes par le gérant de la SCI ;
- il a payé les cotisations de taxe foncière relative à un immeuble acquis par la SCI au titre des années 2010 à 2012 à hauteur de la quote-part de ses droits sociaux conformément aux articles 1857 et suivants du code civil. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. C...B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur place de la société civile immobilière (SCI) Renan, constituée en 2006 et détenue par M.D..., son gérant, pour 70 % des parts et M. B...pour 30 % des parts, l'administration a évalué d'office le bénéfice de la société, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, pour les années 2009 et 2010, en raison d'une opposition au contrôle fiscal. Par des propositions de rectification des 10 décembre 2012 et 18 juin 2013 adressées à M.B..., celui-ci a fait l'objet d'une imposition des revenus fonciers compte tenu de la répartition des parts sociales. La réclamation de M. B...du 6 juin 2013 a été partiellement rejetée par décision du 30 janvier 2015 qui a seulement prononcé une remise à titre gracieux de la majoration au taux de 100 % en application de l'article 1732 du code général des impôts. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des impositions restant à sa charge. Par un jugement du 14 novembre 2017, dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ".
3. En vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis a l'impôt sur le revenu entre les mains des associes, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices et, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer a " leurs droits dans la société ". Ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence a une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas ou un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social. En ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement à la clôture des exercices en 2009 et 2010, une convention instituant une nouvelle répartition des parts sociales ou des bénéfices ait été conclue entre les deux associés de la SCI Renan. Aux dates de clôture de ces exercices, M. B... était toujours associé de cette société. Ainsi, la détermination des droits des associés, qui sont redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale, n'a pas été modifiée. Dès lors, c'est à bon droit que M. B...a été imposé à concurrence de la quote-part de ses droits sociaux dans la SCI Renan, soit 30 %, au titre des années 2009 et 2010. A cet égard, .l'ignorance du requérant de l'encaissement de recettes pour le compte de la SCI Renan et la dissimulation des recettes par le gérant de la SCI ainsi que la bonne foi du requérant sont sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été notifiées.
5. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait payé les cotisations de taxe foncière relative à un immeuble acquis par la SCI au titre des années 2010 à 2012 à hauteur de la quote-part de ses droits sociaux conformément aux articles 1857 et suivants du code civil est également sans incidence sur le bien-fondé de ces cotisations supplémentaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00172