Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me B...pour M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 mars 2015 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français victime de violences conjugales et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des faits dont le requérant s'est prévalu pour caractériser l'existence des violences conjugales qu'il invoque ;
3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre le refus de titre de séjour qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision de refus de titre de séjour contestée sans avoir procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant que M. C...fait valoir qu'après avoir quitté son épouse en raison des violences conjugales dont il a été victime, il a fait la connaissance d'une ressortissante algérienne séjournant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il vit et qu'une enfant, qu'il avait reconnue avant sa naissance, est née de leur union, le 30 novembre 2015, à l'issue d'une grossesse rendue difficile par un diabète insulino-dépendant ; qu'il se prévaut en outre de sa participation à l'éducation des trois enfants de sa compagne nés d'une précédente union ainsi que d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 mars 2015 à laquelle le refus de titre de séjour contesté a été pris, la vie commune invoquée était très récente et que la grossesse de la compagne du requérant, dont le début a été médicalement fixé au 23 mars 2015, ne présentait aucune complication ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, étant entré en France en septembre 2013 ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
6. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui demandent un tel titre ; que M. C... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le titre qu'il demandait ;
7. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du délai de départ volontaire fixé à trente jours n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 16NT00276 2
1