Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 311-12 et L. 313-14 du même code, enfin, les instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 ;
- elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissant turque née le 2 juillet 1978 à Varto (Turquie) est entrée en août 2013 en France, accompagnée de la plus jeune de ses trois enfants, née le 15 août 2008, où elle a rejoint son époux, M.A..., qui serait arrivé en France en avril 2008 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014 ; que Mme A...a demandé, par courrier du 6 février 2015, un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L''autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis du 3 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de la fille de MmeA..., née le 15 août 2008, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle demandait au motif qu'il n'est pas établi que son enfant ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pourra y poursuivre les soins dont elle a besoin ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de MmeA..., née le 15 août 2008, est atteinte d'une baisse d'acuité visuelle évolutive depuis l'âge de quatre mois résultant d'une dystrophie des cônes ; que la requérante soutient que sa fille bénéficie d'un suivi socio-médical régulier par des médecins spécialistes en France et est scolarisée dans un établissement spécialisé en classe pour l'inclusion scolaire, son handicap ayant été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées en novembre 2014, dans lequel elle a su s'adapter rapidement grâce au cadre spécifique proposé pour son handicap ; que le préfet a produit devant les premiers juges une " fiche pays " établie le 30 juillet 2008 par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Turquie dont il ressort que les maladies de l'oeil et de ses annexes sont prises en charge en Turquie ; que le préfet produit pour la première fois en appel la traduction en français de pages internet mentionnant l'existence de deux cliniques entièrement consacrées à l'ophtalmologie à Istanbul ainsi que le système de l'éducation nationale turque qui comprend, d'une part, des écoles de formation spéciale en Turquie selon les différents groupes d'handicapés et notamment pour le handicap de cécité dont l'enseignement est gratuit et permet la possibilité de recevoir des enseignements dans des écoles normales avec des élèves de leur âge, d'autre part, des écoles d'aveugles pour les enfants dont la vision des yeux est sérieusement affectée ; que l'intéressée ne produit aucun élément au dossier permettant de remettre sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés et d'établir l'absence d'un tel suivi en Turquie ou que la situation se serait dégradée depuis 2008 ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle est présente en France depuis août 2013 et y vit avec son époux ainsi que leurs quatre enfants qui y sont scolarisés, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a noué un réseau dense de relations amicales fortes ; que, toutefois, malgré les nombreuses attestations versées qui témoignent d'une volonté certaine d'intégration dans la société française, il ressort également des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que les deux aînés du couple, nés le 7 décembre 2004 et 6 mai 2006, sont entrés récemment en France en septembre 2014 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'un traitement de soins adaptés en Turquie et d'y être scolarisée en tenant compte de son handicap ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que son quatrième enfant, né le 7 septembre 2014, est atteint d'une lourde pathologie et que son état de santé nécessite une prise en charge multidisciplinaire pendant au moins les trois premières années de sa vie, elle n'a pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade à ce titre et, en tout état de cause, il ressort d'un arrêt de la cour du même jour, ayant trait à la demande du statut d'accompagnant de mineur étranger malade de son époux pour leur dernier né, qu'il existe en Turquie une prise en charge médicale pour ce type de handicap ; que Mme A...ne fait état d'aucun autre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans son pays d'origine et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle ou professionnelle pouvant constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
13. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de la vie familiale hors du territoire français ; que, compte tenu de l'existence d'une prise en charge médicale appropriée pour sa fille dans le pays d'origine de MmeA..., l'intérêt supérieur de cet enfant a été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A...en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 10 et 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde et qu'elle y a déjà été persécutée pour ce motif ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle y serait effectivement exposée à des risques directs et personnels ; qu'au surplus, sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être écartés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...née B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01318