Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 311-12 et L. 313-14 du même code, enfin, les instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 11 août 1977 à Varto (Turquie) déclare être entré en France en 2008 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 août 2008, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2010 ; que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; qu'il a demandé le 4 avril 2013 un titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-10 et de l'article L .313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 janvier 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 pour défaut d'examen de sa situation personnelle ; que M. A...a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 octobre 2014 en qualité de parent d'un enfant étranger malade, ainsi que le 15 mai 2014 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que si le préfet mentionne que le fils cadet du requérant est né le 9 septembre 2014 au lieu du 7 septembre 2014 et que l'un de ses enfants né le 15 août 2008 est scolarisé en France depuis 2014 alors qu'il l'est depuis septembre 2013, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la décision contestée ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L 'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis du 12 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du fils de M.A..., né le 9 septembre 2014, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il n'était pas établi que son enfant ne pût bénéficier de structures appropriées dans son pays d'origine pour la prise en charge de son handicap ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A...est atteint du syndrôme de Down dont la prise en charge médicale préconisée consiste en des soins de pédiatrie, de kinésithérapie, de psychomotricité, d'orthophonie et d'ophtalmologie ; que le préfet a produit devant les premiers juges la copie d'un article du 23 février 2012 relatif au rapport mondial sur le handicap de l'Organisation mondiale de santé et la Banque mondiale, rédigé conjointement avec le ministère turc de la famille et de la politique sociale, dont il ressort que le Turquie accorde une haute priorité à la question des droits des personnes atteintes d'invalidité, ainsi qu'un document de travail du comité consultatif mixte Union européenne-Turquie du 1er septembre 2005 sur la situation des personnes handicapées en Turquie qui fait état d'une offre sanitaire spécialisée selon les situations de handicaps, en particulier dans la région d'Istanbul et de la protection par la Constitution de la population souffrant de handicap ; que M.A..., qui se borne à soutenir que son enfant a été récemment hospitalisé pour des problèmes respiratoires en lien avec le développement de son organisme qui peut connaître des complications en comparaison avec le développement d'un enfant en bonne santé qui ne serait pas atteint de la même pathologie, n'apporte aucun élément sur les affections secondaires à caractère médical qui découlent de la pathologie de son fils ; qu'il ne conteste ainsi pas utilement les éléments apportés par le préfet ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé et n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2008 et y vit avec son épouse depuis septembre 2013 ainsi que leurs quatre enfants qui y sont scolarisés, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a noué un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; que, toutefois, malgré les nombreuses attestations versées qui témoignent d'une volonté certaine d'intégration dans la société française, il ressort également des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par un arrêt de ce jour de la cour et que les deux aînés du couple, nés le 7 décembre 2004 et le 6 mai 2006, sont entrés récemment en France en septembre 2014 ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité pour son fils de bénéficier de soins adaptés en Turquie ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que sa fille cadette, née le 15 août 2008, rencontre d'importants problèmes de santé, bénéficie en France d'un suivi médico-social régulier auprès de différents spécialistes et est scolarisée dans un établissement spécialisé particulièrement adapté à son handicap, il n'a pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade à ce titre et, en tout état de cause, il ressort d'un arrêt de la cour du même jour, ayant trait à la demande du statut d'accompagnant de mineur étranger malade de son épouse pour leur fille cadette, qu'il existe en Turquie une prise en charge pour le handicap de sa fille ; que M. A...ne fait état d'aucun autre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche du 7 mai 2015 en qualité d'intérimaire au sein de la société Lefort protection incendie, il ne justifie pas qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour et que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ; que, par suite, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
13. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de la vie familiale hors du territoire français ; que, compte tenu de l'existence d'une prise en charge médicale appropriée pour son fils dans le pays d'origine de M.A..., l'intérêt supérieur de cet enfant a été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 10 et 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, doit être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que si M. A...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde et qu'il y a déjà été persécuté pour ce motif ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément établissant qu'il y serait effectivement exposé à des risques directs et personnels ; qu'au surplus, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être écartés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01320