Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2016 et le 24 novembre 2016, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- en considérant que le refus de titre qui était opposé à Mme B...était contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, le tribunal, qui s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés à l'appui de la demande de MmeB....
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2016 et le 23 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement attaqué est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me A...représentant MmeB....
1. Considérant que le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de MmeB..., a annulé son arrêté du 22 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée le certificat de résidence prévu au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ... / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en Algérie en 1969, a régulièrement séjourné en France entre 1977 et 1988 et y a suivi toute sa scolarité ; que trois de ses soeurs, dont une est de nationalité française, y résident ; que ses parents sont décédés et qu'elle est séparée de son époux ; que, toutefois, si la requérante et ses deux fils mineurs, nés en 1998 et 2001, sont entrés en France en août 2015, rien ne s'oppose à ce qu'elle transfère de nouveau sa cellule familiale en Algérie où est demeurée sa fille aînée née en 1990 ; qu'ainsi, et en dépit des attaches familiales fortes que Mme B...a conservées sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour intervenue le 22 février 2016 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant en première instance qu'en appel à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. / (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son entrée sur le territoire français, Mme B...a, par un courrier du 22 avril 2015, adressé au préfet de la Vendée une demande de titre de séjour ; que, par une lettre du 11 mai 2015, le préfet de la Vendée a estimé que compte tenu du lieu de résidence mentionné sur la demande de titre de séjour, il n'était " pas en mesure de donner suite à [sa] requête " et l'a invitée à se " présenter à la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer [sa] demande et procéder dans les meilleurs délais à [son] changement de domicile " ; que Mme B...a, en octobre 2015, adressé au préfet du Val-de-Marne une demande de titre de séjour ; que le préfet de la Vendée indique sans être contredit que cette demande lui a été transmise en raison de la domiciliation de l'intéressée, intervenue en cours d'instruction, à Fontenay-le-Comte dans le département de la Vendée ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée n'était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeB....
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02226