M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 21 juillet 2016 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du résultat de ce réexamen ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1606269-1607655 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B...dirigées contre la décision implicite du 3 juin 2016 et les conclusions à fin d'injonction les assortissant, a, à l'article 2, annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire, a, à l'article 3, enjoint au préfet de délivrer à Mme B...la carte de séjour temporaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 3 mars 2017 dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et a, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, avocate de M.B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1607656 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire, l'oblige à se présenter à la préfecture pour faire connaître les diligences accomplies en vue de son départ et fixe le pays de destination, a, à l'article 2, enjoint au préfet de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour de la même durée que celle du titre de séjour délivré à son épouse en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, a, à l'article 3, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pollono, avocate de M.B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2017 et le 15 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1606269-1607655 et les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1607656 ;
2°) de rejeter les demandes de M. et MmeB....
Il soutient que :
- les conclusions à fin de non-lieu ne sont pas fondées dès lors que l'appel n'est pas suspensif, qu'il n'y avait pas lieu de demander le sursis à exécution des jugements, qu'il devait exécuter ces derniers et que les intéressés ne bénéficient que de récépissés provisoires de séjour ;
- sa requête est recevable dès lors que les jugements sont étroitement liés et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- il pouvait se limiter à critiquer les motifs d'annulation retenus et renvoyer à ses écritures première instance ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors que Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Macédoine et qu'elle peut voyager sans risque ;
- l'arrêté concernant Mme B...n'étant pas illégal, l'arrêté concernant son époux M. B... ne devait pas être annulé au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il s'en rapporte à ses mémoires de première instance s'agissant des autres moyens présentés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Pollono, concluent :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à Me Pollono en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la requête a perdu son objet dès lors que le préfet n'a pas sollicité le sursis à exécution du jugement et qu'il leur a délivré des documents régularisant leur séjour et abrogeant les décisions contestées ;
- la requête est irrecevable en raison de son caractère collectif dès lors que les jugements attaqués ne présentent pas entre eux un lien suffisant ;
- le moyen relatif à l'annulation du jugement n° 1607656 concernant M. B...est irrecevable en raison de sa motivation insuffisante et du renvoi aux écritures de première instance ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. et Mme B...ont été maintenus au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- les observations de MeD..., substituant Me Pollono, représentant M. et MmeB....
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le 1er juin 2017.
1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel, d'une part, des articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1606269-1607655 du 1er février 2017 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de Mme C...épouseB..., ressortissante macédonienne née en 1993, son arrêté du 21 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'office, lui enjoignant de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 3 mars 2017 dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat au profit de Me Pollono, avocate de MmeB..., la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet relève appel, d'autre part, des articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1607656 du même jour du même tribunal annulant, à la demande de M.B..., son arrêté du 21 juillet 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de se présenter à la préfecture pour faire connaître les diligences accomplies en vue de ce départ et fixation du pays de destination, lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour de la même durée que celle du titre de séjour délivré à son épouse dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pollono, avocate de M.B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'à la suite des deux jugements, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. et Mme B...un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour valables jusqu'au 3 mars 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorisations auraient été accordées en l'absence de ces jugements qu'ils se bornent à exécuter ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
3. Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que les conclusions du préfet de Maine-et-Loire présentent entre elles, eu égard à leur objet, tel qu'exposé au point 1, et aux moyens invoqués, tenant à l'annulation partielle du jugement concernant M. B...à raison de l'annulation partielle du jugement concernant MmeB..., un lien suffisant, dans les circonstances de l'affaire, pour que le recours collectif soit considéré comme recevable ;
4. Considérant que la requête d'appel du préfet, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement concernant M. B...notamment, comporte des moyens critiquant ce jugement et ne se borne ni à la reproduction littérale de son argumentation devant le tribunal ni au seul renvoi à ses écritures de première instance ; qu'il lui était loisible de renvoyer à ces dernières en vue de répondre aux moyens présentés devant les premiers juges et non retenus par ces derniers ; que, par suite, la requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité des décisions concernant MmeB... :
En ce qui concerne les moyens retenus par les premiers juges :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
8. Considérant que, par un avis rendu le 3 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas un traitement approprié à son état de santé dans le pays d'origine ; que le préfet de Maine-et-Loire qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en Macédoine ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est atteinte d'une pathologie psychiatrique consistant en un stress post-traumatique pour lequel elle est médicalement suivie en France et traitée par Bromazepam, Paroxetine, Zyprexa ou Olanzapine et Zolpidem ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des documents produits par le préfet, et notamment d'un courrier du 25 mars 2016 du médecin conseiller santé rattaché à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, d'un courrier du 14 juin 2013 du médecin accrédité près de l'ambassade de France en République de Macédoine et de la fiche intitulée MedCOI (Medical Country of Origin Information) III qu'il est loisible au juge de prendre en compte, bien que non traduite, que le syndrome de stress post-traumatique est effectivement pris en charge en Macédoine et que l'ensemble des médicaments prescrits y est présent ; que le lien entre la pathologie dont souffre la requérante et les violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine ne peut être tenu pour établi eu égard à l'absence de production d'élément sur ces événements et du rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile alors que les certificats médicaux produits des 13 janvier 2016, 21 janvier 2016 et 23 juin 2016, dont deux émanent au surplus d'un médecin généraliste, se fondent principalement sur ce lien pour affirmer l'impossibilité de bénéficier d'un traitement en Macédoine ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;
10. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MmeB... ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
11. Considérant que la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa demande d'asile ne comporte pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est insuffisamment motivée ; que cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade :
12. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, mentionne expressément le 11° de l'article L. 313-11 du même code et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
13. Considérant que la seule circonstance alléguée que le préfet se soit abstenu de citer les dispositions fondant le droit au séjour de la requérante n'est par elle-même de nature à faire regarder la décision comme étant " dépourvue de base légale " ;
14. Considérant que MmeB..., née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2012 selon ses déclarations ; qu'elle y résidait depuis environ quatre ans à la date de la décision ; que son mari a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2016 ; que si cette seconde mesure est annulée, la légalité de la première a été admise de manière définitive par le tribunal administratif de Nantes dans la partie non contestée de son jugement n° 1607656 et son époux ne dispose d'aucun droit au séjour ; que si la requérante se prévaut de la présence en France des parents, d'une soeur et d'un frère de son mari, ces derniers étaient tous en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; que dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'insertion, le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant que la seule circonstance que les deux enfants de Mme B...sont nés et scolarisés en France n'est pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement n° 1606269-1607655 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 21 juillet 2016 refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office éventuel et a, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Pollono, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que par le même article 2, le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, que, par l'article 3 du même jugement, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade compte tenu, qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée n'implique que le réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressée au titre de l'asile ;
Sur les décisions concernant M.B... :
17. Considérant que pour annuler la décision du 21 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français faite à M. B...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à se présenter à la préfecture pour faire connaître les diligences accomplies en vue de son départ et fixant son pays de renvoi d'office éventuel, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, et qu'elle portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, compte tenu de l'annulation, par le jugement n° 1606269-1607655 du même jour des décisions concernant son épouse, MmeB..., portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 19 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour de Mme B...au titre de l'asile ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont annulées ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il en résulte que l'unité de la cellule familiale ne peut être actuellement maintenue en dehors de la France alors que l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils continuent de résider avec leurs deux parents ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1607656 du 1er février 2017, le tribunal a annulé son arrêté du 21 juillet 2016 en tant qu'il oblige M. B...à quitter le territoire et à se présenter à la préfecture pour faire connaître les diligences accomplies en vue de son départ et fixe le pays de renvoi d'office, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pollono, avocate de M.B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, eu égard aux motifs retenus aux points 19 et 21, il est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du même jugement en tant qu'il assortit l'autorisation provisoire de séjour d'une durée liée au titre de séjour délivré à MmeB... ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1606269-1607655 du 1er février 2017 est annulé en tant qu'à son article 2 il annule la décision du 21 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à Mme B...un titre de séjour au titre de l'asile et en tant qu'à son article 3 il enjoint au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour valide jusqu'au 3 mars 2017.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1607656 du 1er février 2017 est annulé en tant qu'il prévoit que l'autorisation provisoire de séjour qu'il enjoint de délivrer à M. B...doit être de la même durée que celle du titre de séjour délivré à son épouse.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...au titre de l'asile.
Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1606269-1607655 du 1er février 2017 et l'article 2 du jugement n° 1607656 du 1er février 2017 du tribunal administratif de Nantes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Pollono en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseB..., à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00744