Résumé de la décision :
Mme A..., de nationalité albanaise, a contesté un arrêté du préfet de la Sarthe l'obligeant à quitter le territoire français, après le rejet de sa demande d'asile. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'arrêté ne méconnaissait pas les dispositions légales, notamment celles liées à l'état de santé de la requérante et à ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents :
1. Application de l'article L. 511-4 : La cour a souligné que le moyen principal de Mme A... était basé sur l'argument que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, ce qui aurait dû l'exempter de l'obligation de quitter le territoire. Cependant, elle a conclu qu'aucun élément probant n'établissait que l'état de santé de Mme A... mettait en jeu sa vie ou sa santé de manière critique, citant que "le certificat médical en date du 16 décembre 2017... ne justifiait pas que l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité".
2. Inopérance des moyens relatifs aux droits de l’homme : Concernant les violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention européenne, la cour a noté que les arguments de Mme A... n'apportaient pas de nouveaux éléments et que la décision, en elle-même, n'entraînait pas son retour dans son pays d'origine. Ainsi, ses moyens étaient jugés inopérants.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 511-4, 10° : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..."
- La cour a interprété cet article en constatant qu'il ne suffisait pas de prétendre qu'une prise en charge était nécessaire, mais il fallait prouver la gravité des conséquences d'une absence de traitement.
2. Application des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme :
- Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a estimé que la requérante n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour prouver que son expulsion violerait ce droit.
- Article 3 : Interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La décision précise que les motifs avancés par Mme A... n'étaient pas applicables à une décision d'obligation de quitter le territoire, soulignant li'absence d'impact direct sur sa sécurité en cas de retour en Albanie.
En conclusion, la cour a jugé que Mme A... n'était pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif et a confirmé l'arrêté de quitter le territoire, considérant que les arguments avancés ne respectaient pas les critères juridiques requis pour l'exception.