Résumé de la décision
M. A..., de nationalité albanaise, a contesté un arrêté du préfet de la Sarthe lui imposant une obligation de quitter le territoire français, après le rejet de sa demande d'asile. Par requête enregistrée le 7 avril 2018, il a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa précédente demande d'annulation de l'arrêté. La cour a examiné les arguments de M. A..., qui invoquait l'impact de cette décision sur l’état de santé de son épouse, ainsi que la violation de ses droits au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la cour a confirmé le jugement en rejetant la requête de M. A..., considérant que les arguments n'étaient pas fondés et que l'arrêté n'implique pas le retour de l'épouse dans son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article L. 511-4 : M. A... se prévalait de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arguant que son épouse avait besoin de soins médicaux en France. Toutefois, la cour a statué que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'étranger malade et non à la personne qui l'accompagne, soulignant ainsi une limitation dans l'interprétation des droits liés aux soins médicaux.
> « En effet, M. A... ne peut utilement invoquer ces dispositions qui s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant cet étranger. »
2. Rejet des raisons relatives à la convention européenne : Concernant les violations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour a constaté que les arguments de M. A... n'avaient pas évolué depuis la première instance et qu'ils ne fournissaient pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en question la décision du tribunal administratif.
> « Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen. »
3. Inopérabilité de l’argument sur l’article 3 : La cour a conclu que l’argument selon lequel l'arrêté constituerait une violation de l'article 3 de la Convention était inopérant, car la décision ne impliquait pas nécessairement le retour au pays d'origine de l'épouse de M. A....
> « Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3... est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 511-4 : L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que certains étrangers ne peuvent être expulsés du territoire français en raison de leur état de santé. Toutefois, l'interprétation stricte de cet article se limite à ceux qui sont eux-mêmes malades, excluant ainsi les situations où ce sont des membres de la famille qui nécessitent un soutien.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité... »
2. Application de la Convention européenne : Les articles de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqués par M. A..., ont été analysés dans le contexte de la situation réelle de l'intéressé. La cour a retenu que l'effet de cette décision sur les droits de l’intéressé et de sa famille ne justifiait pas une annulation de l'arrêté.
> Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... »
En synthèse, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des textes applicables, limitant la portée des droits en matière de séjour pour des considérations portées par des tiers. Les arguments de M. A... n'ont pas trouvé écho auprès de la cour, conduisant à un