Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes qu'elle a perçues ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'il s'agit de prêts qui ont la nature de sommes en capital ;
- ces sommes ne sont pas imposables car elles doivent être remboursées en application du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 14 mars 2013 ;
- il n'y a pas eu enrichissement de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité de MmeA..., engagés à la suite de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Saint-Malo du 14 mars 2013, statuant en matière pénale, l'administration fiscale a procédé au redressement de son revenu imposable pour les années 2004 à 2007 selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration des revenus non commerciaux provenant de détournements de fonds. Mme A...relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007.
2. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / 2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors : / a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ; / (...) ".
3. L'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'impose au juge administratif quant à la matérialité des faits qu'il a constatés. Il résulte des constatations de faits, reconnus d'ailleurs par MmeA..., qui sont le support nécessaire du jugement rendu en matière pénale par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 14 mars 2013, qu'au cours des années 2004 à 2007, Mme A...a acquis la confiance de personnes de son entourage au nom desquelles elle a contracté de nombreux crédits afin d'utiliser en son nom les sommes ainsi obtenues. Elle a en outre falsifié de nombreux chèques de ces mêmes personnes pour une utilisation personnelle. Enfin, elle a utilisé contre leur gré les cartes bancaires des personnes concernées à des fins personnelles. Mme A...a reconnu avoir eu la disposition exclusive des sommes ainsi acquises et a été condamnée pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèques, usage de chèque contrefait ou falsifié, d'escroquerie en récidive, d'abus de confiance en récidive et d'altération frauduleuse dans un écrit. Par suite, les sommes détournées par Mme A...ont été à bon droit regardées par l'administration comme une source de profits personnels imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, contrairement à ce que soutient MmeA.... La circonstance que Mme A...doit rembourser les sommes détournées en exécution du jugement du 14 mars 2013 est sans influence sur le caractère imposable de ces sommes au titre des années 2004 à 2007. Est sans incidence également l'absence d'enrichissement de MmeA..., au demeurant non justifié.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT03531