Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. B... conteste un jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 qui a rejeté sa demande de décharge concernant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2007, résultant de la plus-value réalisée sur la vente de 50 parts dans la société en participations Cana. M. B... soutenait que la vente à 10 euros par part ne constituait pas un acte anormal de gestion. La cour a rejeté l'appel de M. B..., confirmant que l'adresse de l'administration sur la réévaluation à 3 158,06 euros par part était justifiée, sans que M. B... fournisse de nouveaux arguments.
Arguments pertinents :
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour souligne que M. B... ne présente pas d'arguments supplémentaires en appel par rapport à ceux avancés en première instance, et que celui-ci se borne à contester la qualification de la vente en tant qu’acte anormal de gestion. La cour affirme : « qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. »
2. Réévaluation du prix des parts : Il est indiqué que le prix unitaire de 10 euros évoqué par M. B... a été largement sous-estimé, et que l'administration fiscale a établi un prix de référence de 3 158,06 euros basé sur des résultats financiers solides, « un résultat s'établissant à 473 711 euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2007. »
3. Disposition de l'article L. 761-1 : La cour évoque également que, conformément aux dispositions de cet article, les frais de justice demandés par M. B... ne peuvent être mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales :
1. Code général des impôts - Article 39 duodecies : Ce texte régit l'imposition des plus-values et sert de fondement à l'imposition contestée par M. B.... La cour rappelle que la qualification de la vente et les critères d’un acte anormal de gestion doivent se référer à des normes objectives établies dans ce cadre légal.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est déclaré perdant. La cour conclut que, étant donné que l'État n'est pas la partie perdante, sa demande de remboursement de 5 000 euros est infondée.
En somme, la cour s'appuie sur des principes juridiques solides pour confirmer le jugement initial, rejetant les arguments de M. B... qui n'apportait pas de nouvelles preuves substantielles pour appuyer sa position.