Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal s'est fondé à tort sur son refus de lever le secret médical pour apprécier la légalité du refus de titre de séjour contesté ;
- le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence au Gabon d'un traitement approprié à la psychose dont elle souffre ;
- trouvant sa cause dans les sévices qu'elle a subis au Gabon, cette pathologie ne pourra pas être soignée efficacement dans ce pays ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis d'examiner sa capacité à supporter un voyage vers le Gabon ;
- elle excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de Me A...pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'avait pas à préciser les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'absence de prise en charge médicale de la pathologie que présente la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette pathologie peut faire l'objet d'un traitement approprié au Gabon ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 17 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Gabon de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé aux motifs qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de la requérante dans son pays d'origine ;
7. Considérant que la requérante révèle en appel que la pathologie sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis est une psychose nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour la requérante de bénéficier au Gabon des soins dont elle a besoin en produisant la fiche sanitaire de ce pays ; que Mme C...ne conteste pas utilement la teneur de ce document en se fondant sur deux articles de presse relatifs à la prise en charge des troubles psychiatriques au Gabon ; que si elle soutient que, trouvant sa cause dans des sévices dont elle aurait été victime dans son pays d'origine, sa pathologie ne pourra pas y être soignée efficacement, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée, est dans l'impossibilité d'effectuer sans risque le voyage de retour vers le Gabon ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur ce point dans sa décision ;
9. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, moyen invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N° 15NT01513 3
1