Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et le 15 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien né le 24 décembre 1997, déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 ; que le 10 mars 2014 il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que, par un arrêté du 5 février 2015, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
3. Considérant que M. C...est le père d'un enfant né en France le 20 octobre 2013 ; qu'il n'établit pas qu'il résidait avec son enfant à la date de la décision en litige; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la mère de l'enfant en date du 22 septembre 2014 ainsi que du mandat émis le 23 septembre 2014 pour un montant de 300 euros, qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; que, par suite, et alors même que depuis le mois de mars 2015 son fils vit à son domicile, le moyen de M. C... tiré de la méconnaissance de dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par voie de conséquence, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01689