Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... F... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision fixant le pays de destination, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- les autres moyens soulevés par M. B... F... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ; il s'en rapporte, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, M. B... F..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter cette requête ;
3°) d'annuler, par la voie de l'appel incident, l'article 3 du jugement attaqué ;
4°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 janvier 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me E... D..., représentant M. B... F....
Considérant ce qui suit :
M. C... B... F..., ressortissant camerounais né le 25 octobre 1988, déclarant être entré irrégulièrement en France le 9 février 2014, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018. Ce rejet a été confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 mars 2019. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet de la Drôme, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2019, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. C... B... F.... Par un jugement n° 1908015 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit que M. B... F... pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité (article 1er), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B... F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l'intéressé dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision prévoyant que M. B... F... pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité et, par la voie de l'appel incident, M. B... F... demande l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... F... a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il a fait la connaissance d'une ressortissante française, le justificatif de vie commune produit est postérieur à la date de la décision contestée. Il en va de même du pacte civil de solidarité qui a été enregistré le 25 octobre 2019. Enfin, si M. B... F... fait également valoir qu'il a travaillé depuis son entrée en France, qu'il a suivi une formation dans l'agroalimentaire en 2014/2015, qu'il a obtenu un brevet professionnel en industrie alimentaire le 23 novembre 2015 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances, pour dignes d'intérêt qu'elles soient, ne sauraient avoir pour conséquence que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, M. B... F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... F... a, dans le cadre de son service au sein de la garde présidentielle camerounaise, procédé à des assassinats ciblés visant des opposants au Président de la République camerounais. Si le préfet fait valoir que M. B... F... agissait pour le compte de malfaiteurs, il ressort toutefois de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile que M. B... F... n'a fait qu'exécuter les ordres de sa hiérarchie.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations présentent un caractère absolu. Ni les stipulations de l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 2 de cette convention ne sauraient remettre en cause le caractère absolu de cette protection.
4. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme, la circonstance que M. B... F... a commis dans son pays des assassinats est sans incidence sur l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'annulation de la mesure d'éloignement doit ainsi être prononcée dès lors qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un étranger serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
5. En l'espèce, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que M. B... F... craint, avec raison, " d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine par les autorités en raison de ses opinions politiques déloyales manifestées par ses agissements ayant fait échouer une mission commanditée par le pouvoir, sa désertion et la dénonciation publique d'exactions commises par le régime ". Il existe ainsi des motifs sérieux et avérés de croire que M. B... F... pourrait être exposé, en cas de retour au Cameroun, à des traitements inhumains ou dégradants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il prévoit que l'intéressé pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... F... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. B... F... n'est quant à lui pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... F... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. B... F... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... F... et à Me E... D....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Drôme et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04051