Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 octobre 2017 ;
- d'annuler la décision du 26 février 2016 ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par visa passé ce délai ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 920 euros qui sera versée à son avocat et celle de 1 400 euros au titre des frais de première instance et celle de 2 400 euros qui sera versée à son conseil au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur des pièces irrecevables qui ne sont pas rédigées en langue française ;
- le droit au regroupement familial a été méconnu en méconnaissance de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes produits établissent la filiation et l'état civil des intéressés ;
- elle méconnaît le droit à une vie familiale et l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé,
Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2019, le rapport de Mme Brisson,
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante ghanéenne, née le 10 septembre 1980, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Accra (Ghana) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour ses enfants allégués Ernest Peprah et Freda Peprah au titre du regroupement familial. Par un jugement du 31 octobre 2017, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Si le tribunal a pris en considération le document intitulé " Ghana immigration service doc fraud expertise. Centre fraud analysis ", aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge d'en tenir compte alors même qu'il est rédigé en langue anglaise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement dont s'agit serait, de ce fait, irrégulier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits.
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. A l'appui de la demande de visa sollicité pour les enfants Ernest et Freda, nés respectivement le 2 septembre 2001 et le 10 novembre 2002, ont été produites des copies d'actes faisant état de naissances enregistrées le 29 septembre 2010, soit 9 et 8 ans après leurs naissances, sans mention d'une autorisation écrite de l'officier d'état civil. Ainsi, ces documents ne sont pas conformes à l'article 8-6 de la loi ghanéenne de 1965 sur l'enregistrement des naissances et des décès (Registration of Births and Deaths Act de 1965) qui précise qu'" une naissance ne sera pas enregistrée à l'expiration du délai de douze mois suivant la naissance, sauf obtention d'une autorisation écrite de l'officier d'état civil (...) et qu'il soit inscrit dans le registre que l'officier d'état civil a donné son accord ". En outre, l'article 9 b) de cette loi prévoit que l'officier d'état civil n'inscrira pas le nom d'une personne comme père de l'enfant sauf si la mère et la personne reconnaissant être le père en font ensemble la requête et qu'ils devront signer ensemble le registre ou faire une déclaration selon les formes en vigueur pour reconnaître le lien de paternité. Les actes d'état civil établis en 2010, mentionnent le nom du père des enfants sans qu'aucune mention de reconnaissance de celui-ci avant son décès qui serait intervenu en 2008 ne figure sur ceux-ci. Le centre d'expertise de la fraude documentaire du service d'immigration du Ghana a indiqué aux autorités consulaires, sans que cela ne soit utilement contredit par la requérante, que les actes de naissance et de décès de M.D..., père allégué des enfants, étaient des faux.
6. Par ailleurs, si Mme D...fournit des récépissés d'envois, à plusieurs destinataires au Ghana, de mandats, sans que le lien de ces derniers avec les enfants ne soit d'ailleurs explicité, plusieurs photographies des enfants ainsi que des justificatifs de paiement de leurs frais de scolarité, ces éléments ne suffisent pas, en l'espèce, à établir une possession d'état continue caractérisant un lien de filiation entre Mme D...et les jeunes Ernest Peprah et Freda Peprah.
7. Dans ces conditions, à défaut d'établissement de la filiation entre la requérante et les deux enfants Ernest et Freda, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSON Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01841