Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2016, 28 août 2017 et 30 janvier 2018, la commune de Pornic, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en secteur Ax du règlement du plan local d'urbanisme, seules " les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception des nouveaux logements de fonction " sont autorisées ;
- les caractéristiques du bâtiment projeté sont celles d'une habitation et confirment qu'il n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole, laquelle dispose déjà d'un siège d'exploitation ainsi que d'un logement pour son exploitant ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs en se fondant sur le fait que l'absence de la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne permettait pas de vérifier le respect des dispositions des articles A11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2016 et 16 janvier 2018, M. F...B..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Pornic ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Pornic, et les observations de MeG..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 31 mai 2018.
1. Considérant que la commune de Pornic relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2013 refusant la délivrance à M. B... d'un permis de construire pour la création d'un local destiné au stockage de produits phytosanitaires et vétérinaires et de matériel agricole ;
2. Considérant que la parcelle d'assiette du projet se situe en zone Ax du règlement du plan local d'urbanisme " identifiant les espaces autour ou à proximité directe des sièges agricoles, dans lesquels peuvent être envisagées les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, hormis les nouveaux logements de fonction " ; qu'aux termes de l'article A2 du même règlement : " (...) en secteur Ax : - sont autorisées les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception des nouveaux logements de fonction (...) " ;
3. Considérant que le projet litigieux consiste en la construction, en surélévation d'un sous-sol existant, d'un local de stockage de produits phytosanitaires et vétérinaires et de petit matériel agricole ; que M. B...justifie cette construction par la nécessité d'avoir un local destiné à accueillir ponctuellement le personnel de l'exploitation ainsi qu'un vétérinaire, en particulier lors du vêlage des vaches ; que la chambre d'agriculture a souligné dans son avis défavorable du 21 février 2013, que ce type de bâtiment avait vocation à se situer à proximité immédiate d'une stabulation ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce, que le projet se situe à 110 m de la stabulation pour vaches allaitantes existantes ; qu'en outre, l'exploitation comprend déjà un local de stockage de 180 m², dont il n'est pas établi qu'il serait insuffisant ; que dans ces conditions, le maire a pu estimer que le projet ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la commune de Pornic est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 février 2013 sur ce fondement ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ;
5. Considérant, d'une part, que par un arrêté du 21 février 2013 du maire de Pornic, Mme E...a reçu délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., les arrêtés relevant du domaine de l'urbanisme, et notamment les permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que le projet n'est entaché d'aucun détournement de procédure, ni d'aucune fraude, dès lors qu'il ne constitue pas un local d'habitation mais un bâtiment à usage agricole, le refus de permis de construire litigieux ne se fonde pas sur ce motif ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Pornic est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 28 février 2013 ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Pornic d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B...est rejetée.
Article 3 : M. B...versera à la commune de Pornic la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pornic et à M. B....
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01763