Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. K... I..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la copie de l'acte de naissance présentée à l'appui de la demande de visa comporte bien la signature du déclarant contrairement à ce qu'a retenu la commission ;
les autres anomalies dont fait état le ministre tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article 136 du code de la famille de la République centrafricaine ne sont pas de nature à ôter à l'acte de naissance présenté son caractère probant ;
en tout état de cause, la copie conforme de l'acte de naissance n°2613, communiquée le 12 novembre 2018 par le président de la délégation spéciale de la commune de Bimbo établit la réalité du lien de filiation ;
subsidiairement, la possession d'état est, en l'espèce, justifiée par les pièces produites ;
la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant principalement à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... I..., ressortissant centrafricain, né le 4 décembre 1978, a épousé le 20 août 2011 à Vénissieux (Rhône) Mme D... F..., également de nationalité centrafricaine. Il a déposé le 4 février 2015 une demande de regroupement familial en faveur, notamment, de M. K... I..., né le 20 juin 1997 à Bimbo et de nationalité centrafricaine, qu'il présente comme son fils issu de son union avec Mme H.... La demande de regroupement familiale a été accueillie favorablement par le préfet du Rhône suivant une décision du 1er octobre 2015. La demande de visa de long séjour déposée par M. K... I... dans le cadre de cette procédure auprès des autorités consulaires françaises à Bangui a été rejetée par ces dernières par une décision du 14 juillet 2016. Le recours formé le 14 septembre 2016 à l'encontre de cette décision a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 27 octobre 2016. M. K... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 19 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. I... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, si la venue de M. K... I... a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité consulaire rejette la demande de visa dont elle est saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante de l'acte de filiation produit.
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour établir le lien de filiation allégué entre M. K... I... et M. B... I... ont été produits la copie intégrale de l'acte de naissance n°2613 du 20 juin 1997, dressée le 8 mars 2011 par l'officier d'état civil de la commune de Bimbo ainsi que le duplicata de cet acte de naissance.
6. Aux termes de l'article 135 du code de la famille de la République centrafricaine : " L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'Officier de l'Etat Civil. ". Aux termes de l'article 136 même code : " L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle du déclarant ; (...) ". Selon l'article 161 de ce code : " La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte judiciaire ou par déclaration reçue par l'Officier de l'Etat-Civil, soit dans l'acte de naissance même, soit dans un acte propre et distinct, soit dans l'acte de mariage des parents (...) ". L'article 169 de ce code prévoit que " toute copie d'état-civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte; elle doit porter en outre, toutes les mentions marginales figurant au registre ".
7. Il résulte des pièces du dossier que si le requérant allègue avoir fait l'objet d'une adoption de la part de M. B... I..., les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa ne mentionnent pas une telle reconnaissance contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 161 du code de la famille de la République centrafricaine. En outre, en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de ce code, les actes ne précisent ni l'heure, ni le lieu de la naissance de l'enfant, ni l'âge et le lieu de naissance des déclarants, en l'espèce, les parents. Alors que selon l'article 169 de ce code, toute copie d'état-civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte, il existe des discordances entre les deux actes produits, la copie intégrale mentionnant l'heure de la déclaration et le caractère illisible des signatures de l'officier de l'état civil et du déclarant alors que le duplicata ne mentionne pas d'heure de déclaration et ne comporte pas la signature du déclarant alors que celle de l'officier d'état civil apparaît. A la date de la décision contestée, la levée d'acte effectuée auprès des services de l'état-civil centrafricain par les autorités françaises à des fins de vérification de l'acte d'état civil produit n'a conduit à la délivrance d'aucun acte permettant de procéder à cette vérification laquelle s'avérait nécessaire compte tenu de ces anomalies. De plus, alors que Mme J..., qui se présente comme la mère du requérant, indique avoir accouché à la maternité de Bimbo, ce centre médical a attesté, le 17 décembre 2016, que l'intéressée n'avait pas accouché dans son établissement, les actes d'état civil produits n'indiquant pas, au surplus, et ainsi qu'il a été dit, le lieu de naissance de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des anomalies ainsi relevées proviendrait, ainsi que le soutient M. I..., d'un dysfonctionnement des services d'état civil centrafricain. Ainsi, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en écartant comme non probants ces actes d'état civil.
8. Par ailleurs, à défaut de justifier les pièces produites pour se voir délivrer un passeport, lequel ne précise pas le lien de filiation allégué, le passeport biométrique du requérant ne saurait suppléer aux insuffisances des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa. De même, l'intéressé ne saurait se prévaloir du jugement du 11 février 2015 du tribunal de grande instance de Bangui déléguant l'autorité parentale à M. B... I... dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce jugement se fonde sur la copie de l'acte de naissance dont il a été dit qu'elle présentait des insuffisances.
9. En cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes, M. I... a produit le courrier du président de la délégation spéciale de la commune de Bimbo transmettant une copie certifiée conforme de l'acte de naissance établie par l'officier d'état civil de la commune de Bimbo le 19 novembre 2018 sur laquelle les mentions absentes relevées par l'administration sont désormais indiquées. Toutefois, le document produit ne constitue pas une copie de l'acte de naissance tel qu'enregistré dans les registres de la commune de Bimbo mais une simple réécriture de cet acte. Dès lors, compte des anomalies relevées ci-avant, ce document ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, des garanties suffisantes pour établir le lien de filiation allégué.
10. En deuxième lieu, l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Selon l'article 460 du code de la famille de la République centrafricaine : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. / La possession d'état doit être continue : / Les principes de ces faits sont : / 1°/ que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; / 2°/ que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ; / 3°/ qu'ils ont en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; ·/ 4°/ qu'il est reconnu pour tel dans la société et dans la famille, que l'autorité publique le considère comme tel ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... I... réside en France depuis septembre 1999 alors que le requérant était âgé de deux ans. Dans ces conditions, les quelques transferts d'argent adressés à M. C... I..., qui n'ont été effectués qu'à compter de 2015, ne peuvent, en tout état de cause, établir une possession d'état au sens des dispositions de l'article 460 du code de la famille de la République centrafricaine faute d'être continus depuis la naissance de l'enfant. Par ailleurs, si M. B... I... a effectué un voyage en Centrafrique avec son épouse, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant qu'il pourvoyait de manière continue à l'éducation, à l'entretien et à l'établissement du requérant. Il en est de même, d'une part, de l'attestation de fréquentation scolaire du 26 octobre 2018, qui ne concerne que la seule année scolaire 2012-2013 et qui se borne, au surplus, à mentionner M. B... I... comme le père légal de l'enfant sans préciser qu'il le prend en charge et, d'autre part, des justifications d'achat qui se limitent, en réalité, à une seule facture établie le 28 janvier 2018 qui est, de surcroît, postérieure à la décision contestée. Quant aux quelques photographies produites par le requérant, elles ne sauraient établir une possession d'état au sens des dispositions de l'article 460 du code de la famille de la République centrafricaine. Le requérant ne saurait, enfin, se prévaloir des déclarations que M. B... I... a faites à l'occasion de sa demande de naturalisation et retranscrites dans un procès-verbal de décembre 2003, selon lesquelles il serait son père, dont il ignorait au demeurant la date de naissance, dès lors qu'il indiquait qu'il était pris en charge par sa mère.
12. En dernier lieu, à défaut d'établir le lien de filiation allégué, M. I... ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... I... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président,
Mme Douet, président-assesseur,
M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
M. G...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00086