Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination au motif qu'il avait délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dès lors que cette autorisation provisoire de séjour n'avait été délivrée qu'en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2019 ; par cette ordonnance, le juge des référés a suspendu la décision du 29 avril 2019 et lui avait enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant M. C... à travailler dans l'attente du jugement du tribunal administratif ; en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, la procédure de référé est une procédure provisoire qui ne peut empiéter sur l'instance principale ; l'injonction prononcée par le juge des référés de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peut donc s'entendre que comme une mesure prise à titre conservatoire, le temps du jugement de l'affaire au fond et ne peut avoir pour effet de régulariser la situation de l'intéressé ; une injonction qui aurait pour effet d'abroger une décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ; les décisions prises en application d'une injonction du juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative disparaissent de l'ordonnancement juridique lorsqu'intervient le jugement au principal ;
- l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... étant concomitante au refus de séjour, une injonction du juge des référés annulant implicitement l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réservent à la formation collégiale du tribunal administratif la compétence pour annuler une telle obligation de quitter le territoire français ;
- une autorisation provisoire de séjour prise en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut de facto abroger une mesure d'éloignement, notamment lorsque le juge de l'excès de pouvoir ne s'est pas encore prononcé sur sa légalité ;
- il renvoie aux éléments développés en première instance pour conclure au rejet des conclusions de M. C... contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, M. A... C..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le seul article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019 et rejeter le surplus des conclusions d'appel du préfet de la Loire-Atlantique.
Il soutient que :
- le préfet de Loire-Atlantique a entendu restreindre son appel à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019 et ne peut donc, dans le corps de ses écritures, évoquer le rejet complet de sa requête devant le tribunal administratif de Nantes, demande irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative puisqu'assortie d'aucune moyen ;
- dès lors que le préfet de Loire-Atlantique n'a pas contesté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019, l'annulation du refus de séjour a nécessairement pour conséquence d'entrainer l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, l'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est donc bien fondé à solliciter l'annulation des décisions du préfet de Loire-Atlantique du 29 avril 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant malien né en décembre 2000, est entré en France selon ses déclarations en juin 2016. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique à la suite d'un jugement d'assistance éducative. En juillet 2018, M. C... a demandé au préfet de ce département de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 1905467 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en deuxième lieu, annulé l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il refuse à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, en troisième lieu, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B..., avocate de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du seul article 1er du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes.
2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par ailleurs, l'article L. 521-1 du même code dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
4. Par une ordonnance n° 1905583 du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2019 refusant à M. C... un titre de séjour et lui a enjoint, par son article 2, de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de la notification du jugement du tribunal administratif, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de cette ordonnance de référé, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. C... une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable entre le 13 juin 2019 et le 12 décembre 2019. Toutefois, comme le soutient le préfet appelant, cette circonstance ne privait pas d'objet la demande de M. C... dirigée contre les décisions du 29 avril 2019 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d'annulation de ces deux décisions dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du 29 avril 2019.
6. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 29 avril 2019, que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... est fondée sur les dispositions citées ci-dessus du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que par l'article 2 de son jugement du 19 décembre 2019, devenu définitif en l'absence d'appel sur ce point du préfet de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contenue dans l'arrêté du 29 avril 2019 portant refus de séjour à l'encontre de M. C.... Par voie de conséquence, ce dernier ayant invoqué devant le tribunal administratif de Nantes l'exception d'illégalité du refus de séjour du 29 avril 2019, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1905467 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 29 avril 2019 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation sont annulées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 2 octobre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT00140