3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a toujours rencontré des difficultés pour voir son enfant et compte tenu du conflit avec la mère de son enfant, a dû saisir le juge aux affaires familiales ; il bénéficie depuis un jugement du 8 décembre 2016 d'un droit de visite pour son enfant dans un milieu médiatisé ; le juge aux affaires familiales a reconnu son impécuniosité et a réservé la pension alimentaire à mettre à sa charge ; la mère de son enfant refuse de percevoir ses pensions depuis qu'il travaille ; depuis juillet 2018, il bénéfice d'un droit de visite qui n'est plus auprès d'un lieu médiatisé ; il a déposé une main courante pour obtenir le respect par la mère de son enfant des décisions du juge aux affaires familiales ; son emploi en région parisienne ne constitue pas une preuve de désintérêt pour sa fille ;
. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est parent d'un enfant français et manifeste depuis plusieurs années sa volonté de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et en est empêché par l'attitude de la mère de son enfant ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision l'empêche de faire valoir ses droits auprès de son enfant ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il n'est pas contesté qu'il dispose de l'autorité parentale sur sa fille ; la mesure d'éloignement empêcherait sa fille de le voir pour plusieurs mois ou plusieurs années.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2020 et le 7 septembre 2020, le préfet du Calvados conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la minoration de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et se rapporte aux écritures développées en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant libérien, est entré en France en mars 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. En mars 2019, M. A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juillet 2019.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une petite fille, Maëlle A... Kamara, née à Caen le 18 février 2016, qu'il avait reconnue dès le 2 septembre 2015. Il n'est pas contesté que la petite fille est de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, saisi par l'intéressé, a décidé, par un jugement du 8 décembre 2016, d'une part, de dispenser M. A... du versement d'une pension alimentaire en raison de sa situation financière et, d'autre part, de lui accorder un droit de visite bimensuel dans un espace de rencontre. Le juge aux affaires familiales a été de nouveau saisi par la mère de la petite Maëlle et a statué par un nouveau jugement du 27 juillet 2018. S'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Calvados que M. A... s'est acquitté entre septembre 2018 et janvier 2019 de la pension alimentaire mise à sa charge par cette nouvelle décision du juge aux affaires familiales, il ressort des constatations opérées par ce dernier dans son jugement de juillet 2018 que l'intéressé n'a respecté le jugement du 8 décembre 2016, en ce qui concerne l'exercice de son droit de visite, qu'entre février et avril 2017, amenant le juge aux affaires familiales à émettre des doutes quant à la " remobilisation du père à l'égard de l'enfant ". Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant contribuer à l'entretien et à l'éducation de la petite Maëlle depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Par ailleurs, Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt et dès lors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales de juillet 2018, M. A... ait respecté le droit de visite mis en place par ce jugement au profit de sa fille Maëlle, qu'en lui opposant une obligation de quitter le territoire français le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. A... ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 2 octobre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00120