Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 sous le n° 1903453, Mme F... E... agissant en qualité de représentant légal de M. A... H... B... G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A... H... B... G... dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'acte de naissance de l'enfant A... G... est régulier ;
- aucune intention frauduleuse n'existe et l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E..., ressortissante malgache née le 13 janvier 1982, a formulé une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants, Anjaniaina Julio Rasolomalala, né le 22 février 2004, Ny Anja B... G..., né le 12 août 2002 et Anja Antonio G..., née le 3 novembre 2000. Par une décision du 4 avril 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le regroupement sollicité. Les enfants ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision en date du 17 août 2018 l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé de délivrer un visa d'établissement à Ny Anja B... G.... Le recours formé contre cette décision par Mme E... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 16 octobre 2018, a été implicitement rejeté. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1901444 du 24 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E..., agissant au nom de son fils mineur, demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue en France d'une personne a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".
4. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. A l'appui de la demande de visa, la requérante a produit une copie de l'acte de naissance portant le n° 3160 de l'enfant A... H... B... G.... Cet acte mentionne qu'il a été établi le 8 février 2002 alors que la naissance est du 12 août 2002. Afin de faire rectifier l'erreur, Mme E..., sa mère, a saisi le tribunal de première instance d'Antananarivo lequel, aux termes d'un jugement du 12 juin 2014, après avoir pris connaissance de l'acte de naissance et de reconnaissance de l'enfant A... H... B..., a ordonné la rectification de cet acte de naissance et de reconnaissance n° 3160 en ce sens que " la date exacte de la transcription de l'acte est le 14 août 2002 " et a ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres des actes de l'état civil de l'année en cours. Eu égard à l'objet de ce jugement rectificatif, la circonstance qu'il ne mentionne ni la date de naissance de l'enfant ni sa filiation ne permet pas de le priver de toute valeur probante.
6. En exécution du jugement susmentionné du 12 juin 2014, lequel vise, de manière erronée, une copie d'acte de naissance du 8 février 2014 (au lieu du 8 février 2002 indiqué dans l'acte initialement produit), l'acte de naissance de l'enfant a été rectifié et mentionne désormais que l'acte de naissance n° 3160 a été enregistré le 14 août 2002.
7. Ainsi, si des erreurs matérielles affectent les mentions afférentes à la date à laquelle l'acte de naissance de l'enfant a été enregistré dans les registres de l'état civil de la mairie du 1er arrondissement d'Antananarivo de l'année 2002, ces circonstances ne suffisent pas à ôter à l'acte tout caractère probant. Par ailleurs, les mentions de l'acte de naissance ne comportent aucune incohérence quant à l'identité du jeune A... H... B... G..., à sa date et lieu de naissance ainsi qu'à l'identité de ses parents. Dans ces conditions, l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa ne peut être regardé comme étant de nature à remettre en cause le lien de filiation avec sa mère, Mme E....
8. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'en rejetant le recours de Mme E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... H... B... G... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901444 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 16 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... H... B... G... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à M. A... H... B... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03543