1°) a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 11 février 2016 ;
2°) a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014 en tant qu'il ne comporte B... de dispositif contraignant permettant de sanctionner l'exploitant de l'installation du fait des émissions diffuses liées à son exploitation ;
3°) a renvoyé la SA Aprochim devant le préfet de la Mayenne afin que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006 modifié en vue de réglementer, selon un dispositif plus contraignant, les émissions diffuses engendrées par l'exploitation de l'installation ;
4°) a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2017, 25 mars 2019 et 7 mai 2019, l'association France Nature Environnement Pays de la Loire, l'association Entre Taude et Bellebranche et l'association Fédération pour l'Environnement en Mayenne, représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande formée par la SA Aprochim devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 11 février 2016 ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'adopter dans un délai d'un mois les prescriptions propres à permettre le contrôle et la sanction des émissions diffuses émanant de l'usine exploitée par la SA Aprochim en tous temps et en tous lieux sous influence de l'activité de l'usine ou, à titre infiniment subsidiaire, de réformer cet arrêté conformément aux motifs contenus dans leur requête ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014 en tant qu'il ne prévoit B... de dispositif contraignant permettant de sanctionner les émissions diffuses émanant de l'installation ;
4°) de mettre à la charge de la SA Aprochim la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur requête est bien recevable ;
à titre principal, le préfet a pu régulièrement, sur le fondement des arrêtés pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, fixer, dans son arrêté du 11 février 2016, une concentration en PCB n'excédant B... le seuil de 0,3 pg/g sans que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux puisse être utilement opposée dès lors que son objet n'est B... de réglementer le taux de PCB dans le milieu naturel. En tout état de cause, cette directive n'interdit B... aux Etats-membres de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer la source de contamination lorsqu'elle a été déterminée ;
à titre subsidiaire, les prescriptions retenues par le jugement attaqué sont inadaptées pour les rejets dont il s'agit qui concernent les PCB (PCDD/F +PCB-DL) ;
le jugement attaqué est insuffisant en tant qu'il n'impose B... au préfet de prendre des prescriptions s'appliquant en tout temps et en tous lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2017, 22 mars 2019 et 19 avril 2019, la SA Aprochim, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2002/32/CE du Parlement et du Conseil du 7 mai 2002 ;
le règlement européen n° 277/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
le code de l'environnement ;
l'arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
et les observations de Me D..., représentant l'association France nature environnement Pays de la Loire et autres, de Me C..., représentant la SAS Aprochim et de M. B... et M. E... représentant le ministre de la Transition écologique et solidaire.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Aprochim exploite, depuis 1990 sur le territoire de la commune de Grez-en-Bouère (Mayenne), une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) dont l'activité consiste dans le traitement de déchets industriels, et notamment des matières souillées par les polychlorobiphényles (PCB) et les polychloroterphényles (PCT). Par un arrêté du 30 juin 2006, le préfet de la Mayenne a autorisé cette société à augmenter la capacité du centre de tri, transit, regroupement et traitement de matières souillées. Le volume autorisé de déchets pouvant être traités par l'exploitant a été ramené, par un arrêté du 12 avril 2012, de 30 000 à 8 000 tonnes par an et de nouvelles normes de rejets dans l'atmosphère ont été fixées à un niveau plus contraignant que celui fixé dans l'arrêté de 2006. Ce même arrêté prescrivait à la SA Aprochim de faire réaliser une interprétation de l'état des milieux (IEM) visant à vérifier la compatibilité du milieu avec les usages, notamment agricoles, de l'espace environnant l'installation. Entre juin et octobre 2012, des pollutions par dépassement des normes autorisées ont été constatées conduisant le préfet à prendre, le 10 octobre 2012, un arrêté imposant à l'exploitant de mettre en place des mesures en semi-continu des émissions et à augmenter la fréquence des prélèvements de végétaux. Après avoir recueilli, le 16 juin 2014, l'avis de l'inspection des installations classées, le préfet de la Mayenne a, aux termes d'un arrêté du 28 juillet 2014, fixé de nouvelles prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral du 30 juin 2006 modifié autorisant les activités de la SA Aprochim. Cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2014, a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 27 novembre 2014 fixant également des prescriptions complémentaires à l'arrêté précité du 30 juin 2006, et notamment une surveillance de la concentration en PCDD/F et PCB dl dans les herbages environnant le site au cours de la période hivernale. Le préfet de la Mayenne, par courrier du 6 mai 2015, a demandé à l'exploitant de soumettre cet IEM à une tierce-expertise confiée à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS). L'INERIS a rendu son rapport d'expertise le 16 novembre 2015. Au regard des conclusions de cette étude, les services de l'inspection des installations classées ont proposé, le 3 décembre 2015, de soumettre l'autorisation d'exploiter l'installation que détenait la SA Aprochim à de nouvelles prescriptions complémentaires. Un projet d'arrêté préfectoral imposant de telles prescriptions a donné lieu à un avis favorable du Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa séance du 17 décembre 2015. Ce projet d'arrêté a été ensuite transmis à la SA Aprochim le 21 décembre 2015. Par un arrêté du 11 février 2016, le préfet de la Mayenne a prescrit à la SA Aprochim de veiller au respect de la concentration précitée de PCDD/F et PCBdl en prévoyant que ce seuil serait évalué au regard des mesures réalisées sur cinq mois glissants, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté en cause. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 1502463, l'association France Nature Environnement Pays de la Loire, l'association Entre Taude et Bellebranche et l'association Fédération pour l'Environnement ont demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014. Par une requête enregistrée par le même greffe sous le n° 1601539, la SA Aprochim a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 11 février 2016. Après avoir procédé à une jonction de ces deux instances, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 27 avril 2017, a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014 en tant qu'il ne comporte B... de dispositif contraignant permettant de sanctionner l'exploitant de l'installation du fait des émissions diffuses liées à son exploitation, a annulé l'article 1er de l'arrêté du même préfet du 11 février 2016, a renvoyé la SA Aprochim devant le préfet afin que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006 modifié en vue de réglementer, selon un dispositif plus contraignant, les émissions diffuses engendrées par l'exploitation de l'installation et a rejeté le surplus des demandes. Les associations requérantes relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 :
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par le jugement attaqué, et ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif s'est prononcé, après avoir joint les deux instances, d'une part, sur la demande introduite par l'association France Nature Environnement Pays de la Loire et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 novembre 2014 et sur celle introduite par la SA Aprochim tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 11 février 2016. Si la requête présentée devant la cour par les associations requérantes tend à l'annulation de ce jugement et de ces deux arrêtés, les moyens développés portent exclusivement sur le jugement en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 11 février 2016 et sur l'illégalité de ce dernier arrêté. Cette requête ne contient, en revanche, aucun moyen portant sur la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2014, ni de moyens dirigés contre cet arrêté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2014 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016 :
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-3 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 514-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
5. Aux termes, d'autre part, de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2001 visé ci-dessus, transposant les objectifs de la directive 2002/32/ CE du Parlement européen, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié en dernier lieu, par un arrêté du 29 août 2014 : " Les produits destinés aux aliments pour animaux ne doivent B... présenter de teneurs en substances indésirables supérieures aux maxima fixés à l'annexe I de la directive 2002/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2011 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. "
6. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
7. Le jugement attaqué a annulé l'article 1er de l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de la Mayenne qui avait pour objet de fixer à 0,3 pg TEQ/g (soit 0,3 ng TEQ/kg) le seuil de concentration admissible concernant les émissions de PCB et de dioxine/furannes issues de son site dans l'environnement extérieur de l'installation. Il a par ailleurs renvoyé la SA Aprochim devant le préfet afin que celui-ci fixe des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006 modifié en vue de réglementer, selon un dispositif plus contraignant, les émissions diffuses engendrées par l'exploitation de l'installation. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Mayenne a pris le 27 octobre 2017, pour l'exécution de ce jugement, un nouvel arrêté fixant des prescriptions complémentaires à son arrêté du 30 juin 2006, en particulier en ce qui concerne les émissions de PCB et dioxines/ furannes.
8. Selon l'article 1er de cet arrêté, " la concentration en PCDD/F + PCBdl à 12 % d'humidité dans les herbes au niveau de chaque station de surveillance située dans l'environnement du site (dès la limite de propriété) ne dépasse B... la valeur de commercialisation des fourrages de 1,25 pgTEQ/g. ", soit 1,25 ngTEQ/kg. Cette valeur correspond à celle fixée par la directive 2002/32/CE du Parlement et du Conseil du 7 mai 2002, modifiée notamment par le règlement européen n° 277/2012 de la Commission du 28 mars 2012, qui fixe, en son annexe I à laquelle renvoie l'arrêté du 12 janvier 2001, à 1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg dans les aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 % , la somme des dioxines et des PCB de type dioxine (somme des dibenzo-para- dioxines polychlorées (PCDD), des dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB)).
9. En premier lieu, il est constant que les prescriptions en litige ont pour objet, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêté du 27 novembre 2014, auquel a fait suite l'arrêté du 27 octobre 2017, de fixer la valeur limite de PCCDD /F et PCB-DL admissible mesurée dans les herbes autour du site Aprochim afin de pouvoir se prémunir, dans le cas d'une exposition chronique, de la contamination de la viande et du lait des animaux d'élevage. Ce motif, qui porte sur la préservation de la santé publique et de l'agriculture, a pour objet de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement pour lesquels le préfet peut assortir, en cours d'exploitation, l'autorisation d'exploiter de prescriptions complémentaires. Par ailleurs, la directive 2002/32/CE du Parlement et du Conseil du 7 mai 2002 modifiée a notamment pour objet de fixer, en son annexe I, les teneurs maximales et les seuils applicables aux dioxines et aux PCB de type dioxine. Selon la directive, constituent notamment des matières premières des aliments pour animaux, " les produits d'origine végétale (...) à l'état naturel (...) qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale (...) directement tels quels (...) ". Conformément à cette définition, les matières premières des aliments pour animaux doivent être regardées, selon l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2001, comme constituant des produits destinés aux aliments pour animaux. Par suite, les herbes servant à l'alimentation du bétail telles que celles situées aux alentours de l'installation classée exploitée par la SA Aprochim constituent un produit au sens de la directive et de l'arrêté du 12 janvier 2001 qu'il convient de préserver de la contamination par des substances indésirables. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet s'est référé à la directive du 7 mai 2002 pour fixer la concentration des substances dont il s'agit.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la directive du 7 mai 2002 modifiée : " 1. Les États membres prescrivent que les substances indésirables énumérées à l'annexe I de la présente directive ne peuvent être tolérées dans les produits destinés aux aliments pour animaux que sous réserve des conditions fixées à ladite annexe. / 2. Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux, les États membres procèdent, en coopération avec les opérateurs économiques, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, lorsque les limites maximales sont dépassées et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatée, en tenant compte des niveaux de fond. En vue d'une approche uniforme en cas d'augmentation des niveaux, il peut être nécessaire de fixer des seuils d'intervention au-delà desquels il est procédé à de telles enquêtes. Le cas échéant, ces seuils seront fixés à l'annexe II. ". Selon le point 13 de directive de 2012 : " Dans certains cas, une limite maximale est établie, tenant compte des niveaux de fond actuels, mais il est approprié de poursuivre les efforts pour limiter dans toute la mesure du possible la présence de certaines substances indésirables dans les produits destinés aux aliments pour animaux en vue de réduire leur présence dans la chaîne alimentaire. Il convient donc de prévoir dans la présente directive la possibilité de fixer des seuils d'intervention nettement inférieurs aux limites maximales fixées. En cas de dépassement desdits seuils, des enquêtes doivent être menées pour identifier les sources des substances indésirables et des mesures doivent être prises afin de réduire ou d'éliminer ces sources. ". Il résulte de ce qui précède que le second paragraphe de l'article 4 vise le cas des dépassements des limites maximales fixées à l'annexe I de la directive, avec, corrélativement, une augmentation des niveaux des substances indésirables pour lesquels les pouvoirs publics, en coopération avec l'exploitant, doivent procéder à une enquête en vue de déterminer les sources de ces substances indésirables. Ces dispositions n'ont B..., en revanche, pour objet de fixer la teneur maximale en substances indésirables des produits destinés aux aliments pour animaux, laquelle est fixée à l'annexe I. Par suite, la circonstance que l'annexe 2 de la directive, prise pour l'application du second paragraphe de l'article 4, fixe, s'agissant des PCB de type dioxine [somme des polychlorobiphényles (PCB)], le seuil d'intervention à 0,35 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg est sans incidence pour l'application du seuil à retenir pour les teneurs maximales en substance indésirable, lequel est déterminé à l'annexe I.
11. En troisième lieu, il résulte de l'arrêté du 27 octobre 2017, notamment de son article 3 et de l'annexe I, qu'une nouvelle station sera mise en place aux abords des limites de propriété, sous les vents dominants, pour y permettre, ainsi que le précise l'article 1er, de pouvoir effectuer une surveillance dès cette limite de propriété. Par ailleurs, selon l'article 3 de l'arrêté, le contrôle du fourrage et des herbes est mensuel. Si l'arrêté du 11 février 2016 prévoyait, en son article 1er, qui a été au demeurant annulé par le jugement attaqué, qu'il sera pris en compte la concentration moyenne des résultats de mesure sur cinq mois glissants, cette disposition n'a B... été reprise dans l'arrêté du 27 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées par le préfet ne s'appliqueraient B... " en tout temps et en tous lieux " doit être écarté.
12. Enfin, il résulte du point 8 du règlement du 28 mars 2012 qu'" il est impossible de fixer des teneurs maximales inférieures [à celles déterminées à l'annexe I], compte tenu de la sensibilité des méthodes d'analyse actuelles et du fait que les teneurs maximales sont établies en tant qu'estimations supérieures ". Par suite, en fixant la teneur maximale en PCDD/F + PCBdl à 1,25 pgTEQ/g pour les herbes servant d'aliment au bétail, ce qui correspond au seuil retenu à ....
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les associations requérantes ne sont B... fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement leur demande en n'annulant l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 février 2014 qu'en tant qu'il porte sur l'article 1er.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions des associations requérantes à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a B... lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des associations requérantes la somme que la SA Aprochim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les associations requérantes soit mise à la charge de la SA Aprochim, qui n'est B... la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'association France Nature Environnement Pays de la Loire, l'association Entre Taude et Bellebranche et l'association Fédération pour l'Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Aprochim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France Nature Environnement Pays de la Loire, à l'association Entre Taude et Bellebranche, à l'association Fédération pour l'Environnement, au ministre de la Transition écologique et solidaire et à la SA Aprochim.
Copie sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01950