Résumé de la décision
La décision concerne une requête du syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest, qui contestait le refus d'autorisation d'absence syndicale pour M. C..., infirmier anesthésiste et représentant syndical. Le directeur du site de Carhaix avait confirmé ce refus par une décision du 5 septembre 2014. Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande du syndicat, qui a ensuite interjeté appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, déclarant que le syndicat n'avait pas qualité pour agir en tant que demandeur dans cette affaire.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir : La cour a souligné que, bien qu'un syndicat puisse soutenir une demande d'annulation d'une décision individuelle présentée par un fonctionnaire, il n'a pas la qualité pour demander lui-même l'annulation de cette décision. La cour a affirmé que "le syndicat CGT du centre hospitalier régional universitaire de Brest n'avait pas qualité pour demander l'annulation de la décision individuelle concernant M. C..., représentant syndical."
2. Irrecevabilité de la demande : En conséquence, la demande du syndicat en première instance a été jugée irrecevable, ce qui a conduit à la confirmation du jugement du tribunal administratif.
3. Frais de justice : La cour a également statué sur les frais de l'instance, indiquant que le CHRU de Brest, n'étant pas la partie perdante, n'était pas tenu de verser des frais au syndicat. "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Brest verse au syndicat CGT du CHRU de Brest la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Interprétations et citations légales
1. Article 16 du décret du 19 mars 1986 : Le syndicat a soutenu que la direction n'avait pas respecté les procédures de consultation. Cependant, la cour a jugé ce moyen inopérant, car le syndicat n'avait pas qualité pour agir.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés par une partie qui n'est pas la partie perdante ne peuvent pas être remboursés. La cour a appliqué cet article pour rejeter la demande de remboursement des frais par le CHRU.
3. Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : Ces lois régissent les droits des fonctionnaires et des syndicats, mais la cour a précisé que le droit d'agir en justice est limité par la qualité pour agir, ce qui a été déterminant dans cette affaire.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur des principes de droit administratif concernant la qualité pour agir des syndicats et l'application des règles relatives aux frais de justice.