3°) de mettre à la charge de la commune de Nailliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal a été insuffisamment informé en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- un détournement de pouvoir a été commis.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019 la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par Me A..., conclut :
- au rejet de la requête
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. F...,
- et les observations de Me C..., substituant Me G..., représentant M. H... B..., et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant la communauté de communes sud Vendée Littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2016, le conseil municipal de Nalliers (Vendée) a approuvé la modification n° 5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cette délibération. Par son jugement n° 1607316 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de cette délibération. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Nalliers a, le 23 juin 2016, convoqué les conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 29 juin 2016 en mentionnant que l'ordre du jour portait en particulier sur la modification n° 5 du plan local d'urbanisme. Le même jour, les conseillers municipaux ont été destinataires d'un courriel assorti de pièces jointes au nombre desquelles figuraient notamment le dossier d'enquête publique relatif à cette modification du plan local d'urbanisme ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. Ces documents ont ainsi permis aux élus d'être informés de ce que la modification n°5 qualifiée d'" ajustements " dans le règlement du plan local d'urbanisme, porte, en particulier, sur les règles dérogatoires des logements de fonction agricoles. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que le plan local d'urbanisme n'aurait pas été mis par la commune à la disposition des conseillers municipaux et que ces derniers auraient été empêchés d'en prendre connaissance avant l'adoption de la délibération en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° l'équilibre entre (...) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles (...) et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...); / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme tel que résultant de la modification n° 5 : " Le logement de fonction de l'exploitant sera autorisé sous réserve : / - qu'il soit lié et nécessaire à l'exploitation agricole (activité d'élevage et autre activité agricole qui nécessite une présence permanente sur l'exploitation agricole), / - qu'il soit implanté en priorité au siège d'exploitation et en cas d'impossibilité localisé sur une parcelle jouxtant un terrain déjà construit, ce au plus proche de l'exploitation pour éviter les atteintes à l'espace productif et le mitage du territoire (...). ".
4. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ceux-ci ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme.
5. Si le parti d'urbanisation retenu par la commune tend à préserver les terres agricoles en n'autorisant en zone agricole que les seules constructions répondant à un besoin justifié et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement de l'activité agricole, la circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que le logement de fonction d'un exploitant agricole doit être implanté en priorité au siège de l'exploitation ou à défaut sur une parcelle de terrain jouxtant un terrain déjà construit, au plus proche de ce siège, ne saurait, en elle-même, être regardée ni comme incompatible avec l'objectif de préservation des terres agricoles ni comme révélant une absence de lien entre une exploitation agricole et la possibilité pour son exploitant d'édifier son logement de fonction à proximité de celle-ci.
6. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les règles prévues par l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Nalliers relatives à l'implantation des logements de fonction des exploitants agricoles seraient de nature à générer un déséquilibre entre les espaces agricoles et les autres espaces. Le moyen tiré par M. B... de l'incompatibilité avec les objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de la modification apportée par la commune aux règles d'urbanisme postérieurement à l'annulation prononcée le 12 décembre 2014 par la présente cour, afin de satisfaire l'intérêt privé de pétitionnaires en permettant la régularisation de la construction édifiée par leurs soins, n'est en l'espèce pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nalliers, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent dès lors être accueillies.
10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la communauté de communes Sud Vendée Littoral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes Sud Vendée Littoral une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et à la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
Copie sera adressée à la commune de Nalliers.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT04475