Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante géorgienne, a contesté deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine : le premier, daté du 4 juillet 2018, lui imposant de quitter le territoire français et le second, du 4 octobre 2018, l'assignant à résidence. Elle a demandé l'annulation de ces arrêtés, arguant d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de ses droits, et d'une erreur d'appréciation. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel, qui a estimé que les arrêtés étaient légaux et suffisamment motivés.
Arguments pertinents
1. Motivation des arrêtés : La cour a jugé que l'arrêté du 4 juillet 2018 était suffisamment motivé et ne révélait pas de défaut d'examen de la situation particulière de Mme C. Elle a souligné que les documents fournis par Mme C. ne remettaient pas en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui avait conclu à la possibilité d'un traitement approprié en Géorgie.
> "Les documents produits par Mme C..., en dernier lieu un certificat médical peu circonstancié, ne sont pas de nature à faire douter de la pertinence de cet avis."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour a également examiné les arguments de Mme C. concernant son droit au respect de sa vie privée et familiale, en tenant compte de la durée de son séjour en France et de la présence de sa famille. Elle a conclu que l'arrêté n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.
> "L'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
3. Base légale de l'assignation à résidence : Concernant l'arrêté du 4 octobre 2018, la cour a affirmé qu'il n'était pas privé de base légale, étant donné que l'arrêté d'éloignement qui le fondait était lui-même légal.
> "Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'arrêté du 4 octobre 2018 n'est pas privé de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le fonde."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée de plein droit à un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, à condition que le défaut de cette prise en charge ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a interprété cet article en considérant que Mme C. pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : La cour a également fait référence à cet article, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a conclu que l'ingérence dans ce droit était justifiée par des considérations d'ordre public et de sécurité.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays..."
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : La cour a également pris en compte les droits des enfants dans son analyse, mais a conclu que la situation de Mme C. ne justifiait pas une protection particulière au regard de cet article.
> "Dans toutes les décisions qui les concernent, les États parties s'assurent que les intérêts de l'enfant sont une considération primordiale."
En somme, la cour a validé les décisions du préfet en se fondant sur une interprétation stricte des textes législatifs et des conventions internationales, tout en considérant les circonstances particulières de la requérante.