Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... C... a demandé la francisation de son nom en "C..." lors de sa demande de naturalisation, en vertu de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972. Sa demande a été initialement rejetée par le ministre de l'intérieur, mais le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Le ministre a interjeté appel de ce jugement. La cour a confirmé l'annulation, considérant que le changement de nom proposé par M. E... C... répondait aux critères de francisation établis par la loi.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : La cour a conclu que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de francisation. En effet, le changement de "E... C..." à "C..." permettait de faire perdre à ce nom sa consonance étrangère, ce qui est conforme aux dispositions de la loi.
> "La modification du nom 'E... C...' en 'C...' lui fait perdre sa consonance étrangère et remplit ainsi l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 25 octobre 1972."
2. Droit à la francisation : La cour a rappelé que toute personne acquérant la nationalité française peut demander la francisation de son nom si celui-ci présente une apparence ou une consonance étrangère qui pourrait gêner son intégration.
> "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom [...] lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 - Article 1er : Cet article stipule que les personnes acquérant la nationalité française peuvent demander la francisation de leur nom si celui-ci est perçu comme étranger. Cela souligne l'importance de l'intégration dans la société française.
2. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 - Article 2 : Cet article précise que la francisation peut consister en la traduction ou en la modification du nom pour en faire perdre l'apparence ou la consonance étrangère. La cour a interprété cette disposition comme permettant une certaine flexibilité dans l'évaluation des demandes de francisation.
> "La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation favorable des droits des individus à se franciser, en tenant compte des objectifs d'intégration dans la société française, tout en soulignant les erreurs d'appréciation du ministre de l'intérieur dans l'évaluation des demandes de changement de nom.