Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2018 et un mémoire enregistré le 6 juin 2019, la commune de St Laurent-sur-Mer, représentée par Me C..., demande à la cour :
d'annuler le jugement du 31 mai 2018 ;
de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... ;
de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme permettait de s'opposer aux travaux déclarés compte tenu de la configuration des lieux et des risques induits par des manoeuvres sur la voie publique ;
l'article 11 du plan local d'urbanisme est de nature à justifier le refus opposé.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2018, M. et Mme B... A..., représentés par la SCP Créance Ferreti Hurel, concluent :
au rejet de la requête ;
* à ce que soit mis à la charge de la commune de St Laurent-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.
L'instruction a été close le 20 juin 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires présentés par M. et Mme A... ont été enregistrés les 11 juillet et 7 août 2019 sans être communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2019 :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A... sont propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée section AK n° 186 sise 8, rue Marin Onfroy à St Laurent-sur-Mer. Le 24 avril 2017 ils ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de permettre la régularisation d'une part, d'un portail coulissant et d'autre part, d'une clôture comportant un muret surmonté d'une palissade de bois brut ajouré. Par un arrêté du 7 juin 2017, le maire s'est opposé à ces travaux. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision. La commune de St Laurent-sur-Mer relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté contesté:
2. En premier lieu, aux termes de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'accès depuis la voie publique doit disposer d'une visibilité suffisante. L'accès doit permettre d'entrer et de sortir du terrain sans manoeuvrer sur la voie publique ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le portail de l'entrée charretière permettant l'accès à la propriété de M. et Mme A..., d'une largeur de 3,75 m, est implanté à 2 m en retrait de l'alignement de la voie publique, laquelle est purement interne au lotissement " Le quartier du Mont-Mains ". Il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que cette voie supporterait une circulation autre que celle de desserte des 36 lots et que, compte tenu notamment de la configuration viaire, la circulation ne s'effectuerait pas à une vitesse réduite. S'il est constant qu'un véhicule doit nécessairement se déplacer à une vitesse limitée pour entrer ou sortir de la propriété, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la visibilité ne serait pas satisfaisante, ni qu'un conducteur devrait manoeuvrer sur la voie publique pour accéder à la propriété de M. et Mme A..., le portail d'entrée étant au demeurant motorisé.
4. Dans ces conditions, alors même que le tribunal, à la suite d'une erreur purement matérielle, a mentionné que la largeur de l'entrée charretière était de 3,50 m alors qu'elle est en réalité de 3,75 m, l'arrêté en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article U 3 du plan local d'urbanisme.
5. En second lieu, l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, s'agissant des clôtures que " leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes de qualité afin de s'harmoniser avec elles. / - Les clôtures, sur les voies publiques et dans les marges de recul imposées en bordure de celles-ci, devront être constituées : / soit dans l'esprit de celles en bois déjà existantes dans la rue de la 2e Division d'Infanterie (simples planches horizontales en bois brut avec poteaux bois) ou constituées de potelets en bois brut non jointifs formant palissade (1 mètre de haut maximum). / - soit d'un mur bahut recouvert d'un enduit teinté dans la masse à base de ciment pierre ou de chaux blanche dans les teintes allant du beige clair au beige ocré ou recouvert de pierre de pays n'excédant pas 0,80 m de hauteur au-dessus du sol. Le mur bahut pourra être surmonté d'une grille (fer) ou d'une palissade (PVC ou bois) ajourée (Hauteur maximale : Mur bahut + grille ou palissade = 1,60m) / - soit d'un grillage ou lisse béton (ou lisse bois) (hauteur maximale 1,20m) / Ces clôtures pourront être doublées d'une haie taillée (hauteur maximale :1,60 m) monospécifique (...) ou d'une haie libre non monospécifique constituées d'essences locales (...) ".
6. Si la commune appelante soutient que la clôture de la propriété de M. et Mme A... est en dysharmonie avec l'environnement dans lequel elle se situe, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration déposé par M. et Mme A..., que le muret de pierres d'une hauteur de 60 cm surmonté d'une palissade ajourée d'un mètre de hauteur et de poteaux d'une hauteur totale de 1,60 m encadrant le portail, est de même facture que les clôtures des pavillons voisins, lesquelles présentent un caractère hétérogène.
7. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la clôture en litige ne pouvait être autorisée au regard des dispositions de l'article U 11 du plan local d'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Laurent-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de St Laurent-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme A....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de St Laurent-sur-Mer ne peuvent dès lors être accueillies.
10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de St Laurent-sur-Mer une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-sur-Mer versera à M. et Mme A..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-sur-Mer et à M. et Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03035