Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019 sous le n°1900056 et des mémoires enregistrés les 7 mars et 26 juillet 2019, Mme D... J... épouse B..., représentée par Me G... et Me F... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 ;
- d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015;
- de mettre à la charge de la commune de Bouguenais une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'article UC 6 du plan local d'urbanisme a été violé :
- en application de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme, aucune régularisation n'est possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2019, la commune de Bouguenais, représentée par Me A..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme J... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. K...,
- et les observations de Me F..., représentant Mme J..., et les observations de Me I..., substituant Me A..., représentant la commune de Bouguenais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2015 le maire de Bouguenais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. E... portant sur l'extension d'une maison d'habitation sise dans cette ville 3, impasse du Petit Rocher sur un terrain cadastré section BN n° 45 et la rénovation d'une clôture. Le recours administratif présenté le 8 janvier 2016 par Mme J..., dont la propriété jouxte celle du pétitionnaire, a été rejeté par le maire le 5 février 2016. Aux termes d'un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme J.... Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11-2-2-4 du plan local d'urbanisme de Bouguenais prévoyant que les nouveaux éléments de ferronnerie, menuiseries, vitrerie, respectent l'architecture de l'édifice, le tribunal a jugé que " la seule circonstance que les menuiseries de la construction projetée soient en " alu foncé " alors que les menuiseries de la construction existante sont blanches, n'est pas susceptible, par elle même, et à elle seule, de porter atteinte à l'architecture de l'édifice ". Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais intitulé " Zone UC- implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies : / 6-1 : règle générale : ( ) / 6-1-2 En secteur Ucp : / Dans les cas non visés à l'article 6-1-3, les constructions doivent être implantées en limite d'emprise publique ou de voie / Les constructions projetées doivent former un front bâti sur voie. Des ruptures d'alignement sont admises dès lors que la continuité du front bâti sur voie est assurée par un élément de type mur, porche, portail assurant la continuité visuelle du bâti ( ) / 6.1.3 : / Reculs particuliers par rapport à certaines voies (...) / 6-2 Dispositions particulières : Des implantations différentes de celles visées au paragraphe 6-1 peuvent être imposées dans les cas suivants ( ) / 6-2-3 : lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d'amélioration de constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, l'extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante (...) ". Le lexique des termes utilisés par le plan précise que " L'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. / Pour que celle-ci bénéficie des conditions d'implantation du bâtiment d'origine, en application des dispositions particulières, il est strictement obligatoire que cette extension : / soit contigüe au bâtiment existant ; / présente une liaison fonctionnelle avec le bâtiment existant ; / ne dépasse pas le tiers de la surface de plancher conservée du bâtiment existant (...) / 6-3- Saillies / (...) ".
5. Il résulte clairement de ces dispositions que, sur le territoire de la commune de Bouguenais, l'extension d'une habitation peut s'effectuer tant horizontalement que verticalement. En l'espèce, la déclaration de travaux déposée par M. E... porte notamment sur la surélévation d'une terrasse préexistante, sous laquelle se trouve un garage, afin de créer une pièce de vie d'une superficie de 15 m2. Cette extension, contigüe à la partie plus ancienne de l'habitation, permet son agrandissement et présente un lien fonctionnel avec le bâtiment d'origine. Alors que la superficie initiale de l'habitation est de 154 m2, l'agrandissement projeté, de 15 m2, n'excède pas le tiers de la surface de plancher du bâtiment préexistant. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2-3 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si en application de l'article 6-1-2 du plan local d'urbanisme, dans les cas non visés à l'article 6-1-3 relatif aux reculs particuliers à certaines voies, inapplicables en l'espèce, les constructions doivent, en secteur UCp dans lequel se trouve l'immeuble, être implantées en limite d'emprise publique ou de voie, les dispositions particulières de l'article 6-2-3 du plan local d'urbanisme, permettent, lorsqu'il s'agit de travaux d'extension ou d'amélioration de constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, que l'extension soit réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
7. En l'espèce, il est constant que le pavillon de M. E... a été édifié antérieurement à l'approbation, le 17 juillet 2015, du plan local d'urbanisme de Bouguenais. Par suite, l'extension verticale de l'habitation de ce dernier, par surélévation de la terrasse jouxtant la partie principale de la maison à laquelle elle s'incorpore, respecte l'implantation de la construction existante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1-2 du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse sur laquelle prend appui le projet litigieux a été autorisée par un permis de construire délivré par le maire de Bouguenais le 25 octobre 1983 à M. C..., précédent propriétaire. Par ailleurs, il ressort notamment de la photographie transmise par ce dernier à la commune au soutien d'une déclaration de clôture déposée le 27 juin 1988, que les travaux de création du garage étaient réalisés à cette date permettant ainsi l'affectation de cet espace de moins de 20 m2 au stationnement des véhicules. En application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, applicable au litige de tels travaux étaient exemptés de l'obligation de délivrance d'un permis de construire et relevaient du régime de la déclaration préalable de travaux.
10. Par suite, eu égard à la fois à la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et à leur nature, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Bouguenais aurait dû prescrire le dépôt par les pétitionnaires d'une demande de permis de construire visant à la régularisation de l'ensemble des constructions édifiées dans cette ville au 3, impasse du Petit Rocher.
11. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de de Bouguenais ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, décider de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme J... ne peuvent dès lors être accueillies.
14. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme J... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Bouguenais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Mme J... versera à la commune de Bouguenais, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... J..., à la commune de Bouguenais et à M. E....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M Pérez, président de chambre,
- Mme H..., président-assesseur,
- M Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. H... Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00056