Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2019, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Réville de lui accorder un permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'avis du préfet du Calvados est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une lettre du 8 mars 2018 la commune de Réville indique ne pas vouloir produire de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2019, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet du 25 mars 2019.
Un mémoire présenté par M. D... a été enregistré le 10 octobre 2019 postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre2019 :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2017, M. D..., propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° 276 et n° 279 sises sur le territoire de la commune de Reville, au lieu-dit " le Mont de la Simonnerie ", a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la division en trois lots destinés à la construction de pavillons d'habitation. Aux termes de l'arrêté en litige du 19 juin 2017, le maire de Réville a refusé de délivrer le permis sollicité. Le recours gracieux présenté le 10 août suivant par M. D... a été expressément rejeté par le maire le 8 septembre 2017. Par un jugement n° 1701975 du 25 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. D.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ( ....) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (....)/ b) le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes " et aux termes de l'article L. 422-5 de ce code " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (....°) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme (...) au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 " et aux termes de l'article L. 174-5 du même code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local (....) a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. /(...) ".
4. En l'espèce, il est constant qu'aucune révision du plan d'occupation des sols de la commune de Réville n'a été engagée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre avant le 31 décembre 2015 sur le fondement des articles L. 174-3 et L. 174-5 du code de l'urbanisme. En conséquence, le plan d'occupation des sols de la commune était devenu caduc le 31 décembre 2015 de sorte d'une part, que, le 1er janvier 2016, le territoire de la commune était régi par le règlement national d'urbanisme et, d'autre part, que le maire était tenu de suivre l'avis conforme défavorable émis par le préfet de la Manche le 5 mai 2017.
5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune " et aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".
6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme sont interdites les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune " c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Ainsi, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, inapplicables en l'espèce, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. A cet effet, il est notamment tenu compte, de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précité, que dans les communes littorales, au nombre desquelles figure celle de Réville, l'extension de l'urbanisation ne peut se faire qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en hameau nouveau intégré à l'environnement délimité en tant que tel par le plan local d'urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AM n° 276 et n° 279 d'une superficie respective de 22 151 et de 66 m2 sont situées sur le territoire de la commune de Réville où ne peuvent être autorisées que les constructions visées aux dispositions précitées du code de l'urbanisme. Ces parcelles situées hors du bourg sont localisées en périphérie du hameau du Mont de la Simonnerie. Si au sud-ouest des parcelles appartenant à M. D..., des constructions sont édifiées route du Mont et chemin de Herdré, les habitations sises au nord-ouest de l'ensemble immobilier en litige, le long de la route de la Mare et au sud de celle-ci, sont séparées par des espaces non bâtis des parcelles destinées à constituer les terrains d'assiette du projet d'aménagement du requérant. A l'Est et au sud, les parcelles de ce dernier s'ouvrent sur de larges espaces vierges de toute construction. Ni la circonstance tenant à ce que les réseaux publics desservent le hameau ni celle tenant à ce que le maire n'a pas fait opposition à deux déclarations de travaux concernant des projets localisés au nord de la route de la Mare ne sauraient suffire à établir que les parcelles de M. D..., localisées dans un autre compartiment foncier, s'intégrent dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
9. Dans ces conditions, le maire a pu légalement opposer à M. D... les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un permis d'aménager ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Réville, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... ne peuvent dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Réville.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019 .
Le rapporteur,
C. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00605