Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, Mme A... représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les incohérences et les inexactitudes des actes d'état civil qu'elle a produits sont dues aux dysfonctionnements de l'état-civil guinéen, qu'elle a produit des jugements supplétifs et qu'ainsi le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née en 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Essonne. Par décision du 16 septembre 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil du postulant ou de certains membres de sa famille.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux divergences importantes relevées entre les différents documents produits, l'état civil de l'intéressée ne peut être établi de manière certaine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a produit deux actes de naissance établis sur la base d'une déclaration effectuée au moment de sa naissance qui comportent des références différentes et mentionnent des dates de déclaration de naissance elles aussi différentes. Le ministre soutient en outre en défense que les noms et prénoms du père de la requérante ainsi que le rang de naissance mentionnés sur ces actes diffèrent également. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme A... a aussi produit deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance rendus l'un en 2013 et l'autre en 2015. Si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas cherché à tromper l'administration française, elle n'apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ces jugements ont été rendus, alors notamment qu'elle disposait déjà d'un acte de naissance, ni sur les conditions de délivrance et les divergences relevées concernant les actes de naissance. Ces incohérences, qui ne présentent pas seulement un caractère formel, et la multiplication des documents produits sont de nature à mettre en doute l'authenticité de ces actes et à leur ôter toute valeur probante. Dans ces conditions et alors même qu'elle dispose d'un passeport guinéen et d'un titre de séjour français, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les incertitudes sur son état civil ne permettaient pas d'établir de façon certaine l'identité de Mme A....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01515