Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2018, 13 et 21 février 2019, la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Auger Vielpeau Le Coustumer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la requête présentée par le GFA de Bosqueville, M. B...C...et M. D...C...devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) Subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser son document d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge du GFA de Bosqueville, de M. B...C...et de M. D... C...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- le bilan de la concertation a été régulièrement effectué conformément aux exigences de la jurisprudence alors qu'en tout état de cause, à supposer ce vice de procédure retenu, cette circonstance n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir exercé une influence sur le sens de la décision ;
- l'avis de l'autorité environnementale a bien été joint au dossier soumis à l'enquête publique dans le dossier " avis des personnes publiques associées " alors qu'au surplus aucun administré ne s'est plaint de ce que l'enquête se soit déroulée dans de mauvaises conditions ;
- le bilan de la concertation ayant été, ainsi qu'il a été dit, régulièrement effectué et la délibération tirant ce bilan ayant été jointe au dossier d'enquête publique, le tribunal administratif ne pouvait en tirer la conséquence qu'il aurait été porté atteinte à la participation du public au cours de cette enquête en l'absence d'un véritable bilan de la concertation ;
- le classement des zones NI, qui ne permettent pas une extension de l'urbanisation alors qu'en tout état de cause elle se réalise alors en continuité d'un quartier urbain, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;
- la seule circonstance que la zone 1AU soit séparée de l'agglomération existante n'est pas suffisante à caractériser, en l'espèce, une coupure d'urbanisation et par suite que le classement de la zone 1AU serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne les moyens invoqués par les intimés en première instance :
- aucun de ces moyens n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2018 et le 26 avril 2019, le GFA de Bosqueville, M. B... C...et M. D...C..., représentés par la SELARL Lahalle -E...et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la requête d'appel de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle a perdu, en intégrant à compter du 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération du Cotentin, la compétence en matière de plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, que le maire n'établit pas avoir reçu délégation de son conseil municipal pour intenter cette action devant la cour ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière n'est fondé.
Par un courrier du 18 septembre 2018, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des zones Nl et 1AU au regard de la loi littoral, qui est inopérant, dès lors que la commune de Saint-Jean-de-la Rivière est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin.
Le GFA de Bosqueville et autres et la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés respectivement le 19 septembre 2018 et le 25 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le GFA de Bosqueville et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Jean-de-la-Rivière relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 15 novembre 2017 qui, à la demande du GFA de Bosqueville et de MM. B...et D...C..., a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 décembre 2015 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non recevoir opposées par le GFA de Bosqueville et autres :
2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à 1'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. La commune de Saint-Jean-de-la-Rivière avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Caen. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le GFA de Bosqueville et autres et tirée du défaut de qualité de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière pour relever appel du jugement attaqué doit être écartée alors même que la commune aurait perdu sa compétence en matière d'urbanisme au profit de la communauté d'agglomération du Cotentin depuis le 1er janvier 2017.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 mai 2016, le conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Rivière a habilité son maire à " représenter la commune en justice et à défendre ses intérêts concernant le plan local d'urbanisme approuvé le 29 décembre 2015, suite à la requête du GFA de Bosqueville ". Compte tenu de ces termes, cette délibération habilite le maire à représenter la commune tant en première instance qu'en appel.
4. Par suite, les fins de non recevoir opposées par les intimés ne peuvent être qu'écartées.
Sur la légalité de la délibération contestée :
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
En ce qui concerne le bilan de la concertation :
5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) ". Selon l'article R. 123-18 du même code : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 (...) ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Rivière que, sur invitation du maire de la commune, et après que ce dernier ait rappelé de manière détaillée les conditions dans lesquelles la concertation s'est déroulée, les conseillers municipaux, ont délibéré sur le bilan de la concertation menée dans le cadre des opérations d'approbation du plan local d'urbanisme. Selon les attestations de ces élus, qui ne sont pas contestées, ils disposaient des cahiers de doléance et des comptes rendus des réunions publiques. Les intimés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces affirmations. La circonstance que la délibération ne mentionne pas la nature des demandes et les observations formulées au cours de la concertation préalable est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le bilan de la concertation aurait été irrégulièrement arrêté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
S'agissant de l'information du public :
7. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : (...) 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ;
8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
9. Il est constant que ni l'arrêté du 21 septembre 2015 du maire de Saint-Jean-de-la-Rivière ouvrant et organisant l'enquête publique, ni l'avis d'enquête publique ne font état de l'existence d'une évaluation environnementale du plan local d'urbanisme et de l'avis rendu le 18 septembre 2015 par le préfet de la Manche en qualité d'autorité environnementale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation (p. 12 à 14) que le projet de plan local d'urbanisme n'était pas soumis à évaluation environnementale. Par ailleurs, l'avis d'enquête publique mentionne que " les pièces du dossier comprenant des informations environnementales seront mises aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie à la disposition des personnes qui désireraient en prendre connaissance et consigner éventuellement leurs observations sur le registre d'enquête ". La commune soutient, enfin, sans être utilement contredite, que l'avis de l'autorité environnementale figurait dans le dossier d'enquête publique parmi ceux émis par les personnes publiques associées. Selon le rapport du commissaire enquêteur, ces avis ont bien été joints à ce dossier et il vise au demeurant l'avis de l'autorité environnementale dans la partie de son rapport intitulée " analyse et réponse de la municipalité aux observations des personnes publiques associées ". Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été joint au dossier soumis à enquête publique. Dans ces conditions, l'omission de la mention de l'existence de cet avis n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à nuire à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ni à avoir exercé une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant du dossier d'enquête :
10. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) (...) 5° Le bilan (...) de la concertation définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision (...) " ;
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7 que la délibération du 21 avril 2015 procédant au bilan de la concertation a été régulièrement adoptée. Dans ces conditions, la délibération contestée du 29 décembre 2015 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du seul fait des insuffisances alléguées de la délibération procédant au bilan de la concertation contenue dans le dossier soumis à l'enquête publique.
En ce qui concerne le classement de certaines zones :
12. Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (...) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles
L. 145-1 à L. 146-9 (...) ". Lorsque le territoire d'une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en oeuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d'urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d'urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir par le moyen de l'exception d'illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation que le territoire de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin, approuvé le 12 avril 2011. Le document d'orientation générale (D.O.G.) de ce schéma définit, aux pages 129 et suivantes, les orientations destinées à un développement équilibré des espaces littoraux. Il comporte, ainsi, au travers des différents objectifs qu'il définit, des orientations et préconisations relatives à l'évolution de l'urbanisation sur son territoire mettant en oeuvre les dispositions législatives particulières au littoral. Après avoir rappelé les principes généraux applicables à l'ensemble du territoire, il délimite, sur une carte, les espaces proches du rivage et précise les secteurs de densification et de coupures d'urbanisation (p. 134). Les critères ayant permis d'établir cette cartographie sont clairement précisés aux pages 135 et suivantes. Il comprend des orientations sur la mise en oeuvre de la loi littoral dans les secteurs de densification (p. 137 et suivantes), en particulier sur la partie du littoral entre Barneville-Carteret et Portbail, dont l'objectif recherché est la valorisation touristique en renforçant l'attractivité de la Côte des Isles, et le renforcement des bourgs, par une résorption du caravaning sauvage, associée à la mise en oeuvre des coupures d'urbanisation, et le développement du golf de Saint-Jean-de-la-Rivière avec la réalisation d'un club house. Le D.O.G. précise également les installations susceptibles d'être accueillies dans la bande des 100 mètres et les conditions dans lesquelles les " hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " pourront être développés (p. 143). Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin contient des dispositions suffisamment précises sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
14. Le tribunal administratif, pour faire droit aux conclusions d'annulation dont il était saisi, a retenu le moyen tiré de l'irrégularité du classement de trois secteurs en zone Nl et de la zone 1AU près du hameau de la Giotterie en se fondant sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, sans se référer aux orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin, le tribunal administratif a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et s'est fondé sur des moyens inopérants dès lors que ce schéma mettait en oeuvre les dispositions particulières au littoral et que le tribunal n'était saisi d'aucune exception d'illégalité de ces dispositions.
15. Si les intimés soutiennent, toutefois, que les trois zones Nl correspondant aux zones naturelles de loisirs et la zone Nag au nord du chemin de Coutances sont incompatibles avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, ils ne précisent pas, au soutien de leur allégation, les orientations qui auraient été méconnues. Par suite, cette branche du moyen, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes doit être écartée.
16. Par ailleurs, si le secteur classé en zone 1AU est bordé, au sud et à l'est, de parcelles agricoles, il jouxte, cependant, au nord, le bourg, secteur classé en zone urbanisée dans le plan local d'urbanisme et comprenant un nombre et une densité significative de constructions, et, est situé à l'est, dans le prolongement de l'urbanisation existante. Ainsi, la seule circonstance que la zone 1AU soit séparée de la partie urbanisée de la commune et de l'urbanisation existante, respectivement par la route départementale (RD) 124 et par la RD166, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles seraient à grande circulation, ne peut être regardée à elle seule comme entraînant une rupture d'urbanisation. Il suit de là qu'eu égard à la continuité existant avec une zone déjà urbanisée, le classement de la zone 1AU ne méconnaît pas la définition de la notion de continuité telle que rappelée dans le D.O.G. du schéma de cohérence territoriale selon laquelle " La continuité implique qu'il n'y ait pas de rupture entre l'existant et l'extension par des éléments physiques importants (cours d'eau, une route à grande circulation, une zone d'habitat diffus existante) ". Le GFA de Bosqueville et autres n'établissent pas, par ailleurs, que ce classement serait incompatible avec les orientations définies dans ce document.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les moyens examinés aux points précédents pour prononcer l'annulation de la délibération en litige. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens :
Au titre de la légalité externe :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " . Aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme. (...). Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".
19. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Le GFA de Bosqueville et autres ne peuvent donc utilement invoquer l'illégalité de la délibération du 12 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Rivière a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme de la commune contre la délibération approuvant ce document d'urbanisme.
20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a, par une première délibération du 12 juin 2007 prescrit la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et a renvoyé, pour fixer les modalités de la concertation, à une délibération ultérieure, laquelle a été adoptée le 6 mai 2008.
22. Selon une attestation du maire du 12 mai 2017, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, la délibération du 12 juin 2007 a fait l'objet d'un affichage à compter du 13 juin suivant pendant une période d'un mois. Elle a, par ailleurs, été transmise aux services de l'Etat le 6 juillet 2007 ainsi qu'en atteste un tampon de la sous-préfecture de Cherbourg et publiée dans " La presse de la Manche " le 11 juillet 2007. Elle était ainsi exécutoire de plein droit.
23. En outre, selon une autre attestation du maire de Saint-Jean-de-la-Rivière du 12 mai 2017, qui n'est pas contestée, la délibération du 6 mai 2008 arrêtant les modalités de la concertation a été affichée en mairie pendant une période d'un mois à compter du 7 mai 2008 et a été transmise aux services de l'Etat le 16 mai 2008 ainsi qu'en atteste un tampon de la sous-préfecture de Cherbourg. En revanche, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité dans un journal local. L'approbation du plan local d'urbanisme étant subordonnée au caractère exécutoire de la délibération qui a arrêté les modalités de la concertation, le GFA de Bosqueville et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que la délibération contestée du 29 décembre 2015 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
24. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
25. Les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, qui sont relatives au caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et les conditions de sa publication, sont sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, en exigeant l'affichage et la publication de la délibération, ont seulement pour objet de permettre aux administrés de savoir qu'une commune s'est engagée dans la procédure d'élaboration d'un document d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit, que la première délibération informant le public de la révision du plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme a bien fait l'objet d'une publication dans un journal local. Par ailleurs, les habitants de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière, qui comptait 366 habitants (recensement 2009), ont été informés dans le bulletin municipal de juin 2008, de l'organisation de cette concertation en leur précisant notamment, les modalités retenues et de ce qu'un registre était d'ores et déjà ouvert en mairie pour y recueillir leurs observations. Outre la diffusion de cette information dans le bulletin municipal, les modalités de concertation arrêtées par la commune dans sa délibération du 6 mai 2008 portaient sur l'organisation d'une réunion publique en présence du bureau d'étude et une exposition en mairie. Il résulte de la délibération du 21 avril 2015 arrêtant le bilan de la concertation qu'une exposition en mairie a été organisée du 12 juin 2007 au 21 avril 2015 et qu'une réunion publique a été organisée le 7 août 2012, laquelle a été précédée d'un affichage aux lieux et places habituels et d'une information dans le bulletin municipal de juin 2012 distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune et mis en mairie à la disposition du public. Les modalités de la concertation ont, par suite, été entièrement exécutées. Cette délibération précise, de plus, que les bulletins municipaux annuels ont fait état de l'avancée du plan local d'urbanisme et qu'une information a été diffusée sur le site Internet de la commune. Dans ces conditions, la circonstance que la délibération du 6 mai 2008 n'ait pas fait l'objet d'une publication dans la presse n'a pas été susceptible, compte tenu de la taille de la commune et des autres modalités de publicité utilisées, de nuire à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant l'adoption du plan local d'urbanisme. Elle n'est donc pas de nature à avoir vicié la procédure.
26. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si ces deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme.
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les modalités de la concertation arrêtées par la commune dans sa délibération du 6 mai 2008 ont été respectées. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, eu égard notamment aux mesures de publicité dont a bénéficié la délibération du 6 mai 2008 que le fait que ces modalités aient été précisées par une délibération distincte de celle prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ait eu pour effet de priver d'effet utile cette concertation.
28. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) ". L'objet de la notification prévue par ces dispositions est de permettre l'association des personnes destinataires à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
29. Il n'est pas établi, ni même soutenu que la délibération du 12 juin 2017 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'aurait pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques associées visées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, durant la phase d'association, ces personnes publiques ont soit participé ou ont été invitées à participer à des réunions de travail. Il ne ressort pas, en outre, de ces mêmes pièces qu'elles auraient été empêchées de présenter leurs observations. Par suite, la seule circonstance que la délibération du 6 mai 2008 prescrivant les modalités de la concertation n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées n'a pas été de nature à influer sur le sens de la décision prise ou à priver les intéressés d'une garantie.
30. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / (...) " .
31. Il ressort des pièces du dossier, que le rapport de présentation précise, en introduction dans une partie intitulée " le contexte légal en matière d'urbanisme ", l'historique du plan d'occupation des sols de la commune et l'objet ainsi que le contenu du plan local d'urbanisme soumis à enquête au regard des textes qui lui sont applicables et qui sont cités. L'avis d'enquête publique énonce, par ailleurs, la suite de la procédure qui sera suivie à l'issue de cette enquête publique jusqu'à la séance du conseil municipal appelé à se prononcer sur l'approbation du plan local d'urbanisme. Cet avis mentionne, en outre, que le maire se tient à la disposition des personnes désirant plus de renseignements. Dans ces conditions et alors même que le dossier d'enquête publique ne comportait pas la mention des textes visés au 3° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, alors que, de plus, la procédure portait sur un objet unique, ait fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait exercé une influence sur les résultats de l'enquête publique ou sur le sens de la délibération contestée.
32. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " . Aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; (...) ".
33. D'une part, les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent prévoient que le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement dans différents domaines notamment celui de l'habitat et du commerce. Il ressort du rapport de présentation que celui-ci comporte un diagnostic du territoire portant, en particulier, une analyse socio-économique au regard des perspectives démographiques, une analyse des équipements et infrastructures dont ceux réservés aux " espaces de vie " et une analyse de l'activité économique, qu'elle soit artisanale, commerciale, agricole ou touristique. Après avoir observé que l'essentiel des activités commerciales présentes sur la commune sont liées à l'activité touristique dont elles sont dépendantes alors que la commune ne dispose pas de terrain pouvant accueillir des activités économiques, hors tourisme, les auteurs du plan local d'urbanisme ont inscrit comme objectif, dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), la participation au maintien des activités économiques existantes, voire à la contribution de leur développement, en permettant, en particulier, l'extension de la zone du golf de la Côte des Isles et en pérennisant les activités commerciales liées au tourisme estival.
34. D'autre part, selon le rapport de présentation, le golf de la Côte des Isles, qui est composé de neuf trous, constitue un élément structurant de la commune que la communauté de communes de la Côte des Isles, gestionnaire de cet équipement, a pour projet d'agrandir pour le transformer en un golf de dix-huit trous. Cet équipement est cité par ce rapport parmi ceux destinés à dynamiser et à soutenir l'économie du territoire. Si l'implantation d'un tel équipement nécessite d'augmenter l'emprise du secteur Nag (" zone naturelle de l'aire golfique "), qui couvrira alors plus de 15 % de la surface de la commune, la délimitation de ce secteur, qui est reportée sur une carte, est justifiée par la circonstance que les terrains sont situés en partie en zone inondable. Le rapport de présentation justifie également, dans son principe et sa localisation, la création d'un secteur 1AUt, dit de la plage, d'une superficie de 1,5 hectare, destinée à accueillir un parc résidentiel de loisirs en mentionnant qu'il s'agit d'un équipement très demandé sur la Côte des Isles, ainsi que sur la commune de Saint-Jean de la Rivière du fait de sa proximité avec la commune de Barneville-Carteret et de l'extension du golf. Ce rapport justifie enfin la création du secteur 1AUhg, dit également de la plage, qui est destiné à permettre des hébergements touristiques qualitatifs afin d'accueillir une population tout au long de l'année. Il n'est, enfin, pas contesté que les auteurs du rapport de présentation ont procédé à une analyse de l'activité agricole qui s'est traduite dans le PADD par un objectif de maintien de cette activité sur le territoire communal.
35. Il résulte de ce qui précède que le GFA de Bosqueville et autres ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait, en ce qui concerne le diagnostic requis par les articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme, entaché d'insuffisances de nature à entraîner l'illégalité du plan local d'urbanisme.
36. En septième lieu, aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. / Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.".
37. Il n'est pas contesté par la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur n'ont pas été mis à la disposition du public sur le site internet de la mairie, alors que l'avis d'ouverture de l'enquête avait été publié sur ce site. Toutefois, alors que les intimés n'établissent ni même n'allèguent que ces documents n'auraient pas été tenus à disposition du public à la mairie dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ni que leur communication aurait été demandée par un administré sans pouvoir être obtenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait privé les administrés d'une garantie ou été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Au titre de la légalité interne :
38. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ".
39. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, dans le cadre du premier objectif consistant à définir un modèle de développement durable, dont le concept et les conséquences concrètes pour la commune ont été précisés en introduction de ce document, " maîtriser spatialement le développement futur de l'urbanisation sur la commune " et " permettre la densification du secteur de Saint-Jean-de-la-Rivière Plage ". L'extension de l'urbanisation se fera, ainsi, essentiellement en continuité du centre bourg défini comme village au sens de la loi littoral. La densification du secteur de Saint-Jean-de-la-Rivière Plage consistera en l'ouverture à l'urbanisation des quelques parcelles non construites à l'intérieur de ce secteur, qui constitue déjà une zone urbanisée, et dont les auteurs du plan local d'urbanisme entendent revoir l'unité et le constituer, sur la plage, en centralité par le biais d'orientations d'aménagement et de programmation. Cette maîtrise de l'espace sera enfin assurée par la prise en compte des différentes contraintes liées, en particulier, à l'application de la loi littoral en évitant une dispersion sur le territoire communal, lesquelles sont précisées dans le cadre de l'objectif suivant consistant à placer la qualité environnementale et le cadre de vie au coeur du projet communal. Dans ces conditions, le GFA de Bosqueville et autres ne démontrent aucune insuffisance du projet d'aménagement et de développement durables dans la détermination des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme.
40. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
41. D'une part, selon le règlement du plan local d'urbanisme, " les zones N sont des zones naturelles , équipées ou non, qui regroupent des secteurs de nature variée, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (article R. 123-8 du code de l'urbanisme) ". Le secteur Nag correspond au secteur d'emprise de l'aire golfique.
42. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables ainsi que du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité maintenir les activités économiques présentes sur le territoire communal, voire contribuer à leur développement. Dans le cadre de cet objectif, les auteurs du plan local d'urbanisme ont, en particulier, souhaité procéder à l'extension du golf de la côte des Isles qui constitue un équipement de loisirs structurant et qui contribue à dynamiser et à soutenir l'économie du territoire. De plus, l'extension de ce golf permettra d'affirmer une coupure verte depuis le littoral jusque, au moins, le chemin de Coutances. Si les intimés font valoir que cet équipement n'est pas économiquement justifié, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du commissaire enquêteur dressées lors de l'enquête publique réalisée au titre de la " loi sur l'eau ", que, selon le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin, cet équipement est nécessaire pour le secteur ouest du Cotentin où la " dynamique résidentielle " (85 % de l'habitat) est très importante et qu'il constituera un des attraits de la côte ouest pour les vacanciers, les touristes des îles anglo-normandes et la population ouest du Cotentin. Selon le commissaire enquêteur, " ce projet est assez cohérent compte tenu de la fréquentation, de son ouverture permanente et par rapport à sa situation géographique dans le département et à la distance qui le sépare des autres golfs ". Il ne ressort pas, en revanche, des mêmes pièces du dossier que la surface consacrée à cet objectif serait, ainsi que l'affirment les intimés, surdimensionnée dès lors que, selon les statistiques de la Fédération française de golf qu'ils produisent, la réalisation d'un golf de dix-huit trous nécessite une surface globale d'environ 50 ha, ni qu'elle ne permettrait pas d'atteindre l'autre objectif fixé par les auteurs du plan local d'urbanisme tendant à maintenir l'activité agricole dès lors que, selon le rapport de présentation, les zones agricoles passent de 171,89 ha à 190,3 ha, soit une progression de 18,41 ha. Enfin, si le GFA de Bosqueville et autres soutiennent que le règlement applicable à cette zone, qui autorise la réalisation de travaux d'exhaussement jusqu'à trois mètres au-dessus du niveau du sol, viendra aggraver les risques d'inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier une insuffisance. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme, en décidant de classer 56,6 hectares de la commune en secteur Nag pour accueillir une aire golfique, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
43. D'autre part, selon le règlement du plan local d'urbanisme, " les zones à urbaniser sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Dans ces secteurs, les constructions y sont autorisées sous réserve d'être effectuées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble et de respecter, le cas échéant les dispositions du schéma défini dans les orientations d'aménagement et de programmation ". La zone 1AU correspond aux secteurs à urbaniser du bourg.
44. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité " maîtriser spatialement le développement futur de l'urbanisation sur la commune " en procédant à l'extension de l'urbanisation en continuité du centre bourg défini comme village au sens de la loi littoral. Si la zone 1AU est bordée, au sud et à l'est, de parcelles agricoles, elle jouxte, cependant, au nord, le bourg, et, est située à l'est, dans le prolongement de l'urbanisation existante. Ainsi, la seule circonstance que la zone 1AU soit séparée de la partie urbanisée de la commune et de l'urbanisation existante, respectivement par les routes départementales n°124 et n°166, ne peut être regardée à elle seule comme entraînant une rupture d'urbanisation. Si la zone 1AU englobe les parcelles cadastrées section B n°445 et n°446 qui font partie d'une exploitation agricole, cette circonstance n'a pas été de nature à contrevenir à l'autre objectif recherché par les auteurs du plan local d'urbanisme de maintenir l'activité agricole dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les zones agricoles ont progressé de 18,41 hectares. Dès lors, le classement contesté de la zone 1AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
45. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 décembre 2015 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le GFA de Bosqueville et autres.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GFA de Bosqueville et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GFA de Bosqueville, de M. B...C...et de M. D...C...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GFA de Bosqueville et autres devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le GFA de Bosqueville, M. B...C...et M. D...C...verseront, ensemble, à la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du GFA de Bosqueville et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GFA de Bosqueville, à M. B...C..., à M. D...C...et à la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2019.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00167