Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M. C...E...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a insuffisamment motivée sa décision et s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 7 ans et qu'il y a développé de nombreuses attaches personnelles ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Millet,
-et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M. C...E...B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, cet arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M.B..., examine sa situation personnelle au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs et qu'en 6 années de présence sur le territoire français, il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ;
4. Considérant que M. B...se prévaut de la présence régulière de son père sur le territoire français et de sa bonne intégration en France où il réside depuis 7 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 19 janvier 2012, qu'il n'a jamais exécutée ; que s'il a été scolarisé pendant plusieurs années il n'a obtenu aucun diplôme et que le seul fait qu'il soit inscrit à la mission locale pour l'emploi ne permet pas de démontrer qu'il serait bien intégré dans la société française ; qu'enfin, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs ; que s'il soutient ne plus avoir de contact avec elles, il ne n'établit pas ; que dès lors, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00816