Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme F... H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- ses parents et ses soeurs vivent en France ;
- elle dispose de ressources suffisantes pendant son séjour ;
- elle justifie d'une activité professionnelle au Burundi et sa soeur vivant dans ce pays dispose de ressources suffisantes ;
- son but est une visite purement familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme D..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante burundaise est née le 30 mai 1984 de l'union de Mme G... et M. C..., ressortissants burundais résidant régulièrement en France. Le 16 octobre 2018, elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bujumbura (Burundi), un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par une décision du 26 octobre 2018, sa demande a été rejetée par ces autorités consulaires. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 14 février 2019. Par un jugement du 19 août 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme H... interjette appel de ce jugement.
2. Pour s'opposer à la demande de visa de long séjour présentée par l'intéressée en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part sur l'absence de justification de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature lors de son séjour en France et d'autre part sur le risque de détournement de l'objet du visa.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an (...) ". Lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur au bénéfice d'un ressortissant étranger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants.
4. La demanderesse, qui ne dispose pas de revenus propres, vit au Burundi avec sa soeur, Mme I.... Si un certificat de propriété foncière permet de constater que les parents de l'intéressée disposent de biens fonciers au Burundi, les pièces fournies ne permettent pas de constater la périodicité et le montant des revenus tirés de ces biens.
5. Par ailleurs, si M. C..., père de l'intéressée, fournit un bulletin de paie permettant de constater qu'il a perçu, en octobre 2018, un salaire net de 1 933 euros, ce document indique également que le cumul annuel de son salaire net au titre de 2018 n'est que de 3 152 euros. Par ailleurs, déduction faite de l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocation familiale, Mme G..., mère de la requérante, a perçu en septembre 2018, outre l'allocation aux adultes handicapés de 819 euros, une majoration pour vie autonome de 104 euros, soit au total une somme de 923 euros.
6. Enfin, Mme E... A... qui, aux termes d'une attestation d'accueil du 2 octobre 2018, s'engage à prendre en charge tous les besoins de sa soeur, au cours d'un séjour de 6 mois, dispose certes d'un revenu imposable au titre de 2018 de 79 503 euros afin de subvenir aux besoins d'une famille composée de trois personnes. Toutefois, cette attestation, non signée par le maire de sa commune de résidence, ne permet pas de vérifier les conditions dans lesquelles l'hébergement de la demandeuse de visa pourrait être assuré. En outre, Laurène Horber, autre soeur de nationalité française de la requérante, qui dispose d'un d'un contrat de travail, conclu le 12 novembre 20118, ne fournit aucun justificatif des salaires versés en contrepartie de ce travail.
7. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant 6 mois.
8. Enfin, si Mme H... soutient que ses liens avec sa famille ne sont pas distendus et que la situation au Burundi est trop instable pour que les membres de sa famille puissent lui rendre visite, elle n'établit pas, par ces seules allégations, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H... ne peuvent dès lors être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien,
H DOUET
Le rapporteur,
C. D...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04780