Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus d'entrée en France du 26 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa de retour sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4)°de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;
* l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme D..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé un visa de retour. Par une décision du 3 septembre 2018, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 26 décembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par M A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait utilement, le 19 août 2018, solliciter un visa de retour dans la mesure où, à cette date, son titre de séjour était expiré depuis le 5 janvier 2018 et qu'il n'en avait pas sollicité le renouvellement.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Selon l'article L. 212-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ( ).
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 janvier 2018. Ainsi, à la date de la demande de visa, le 19 août 2018, il ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité lui permettant de solliciter la délivrance d'un visa de retour.
6. Eu égard au motif sur lequel la commission de recours contre les refus d'entrée en France s'est fondée pour prendre la décision en litige, le moyen tiré par M. A... de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans présente un caractère inopérant.
7. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il a été interpellé, le 11 juin 2017, lors de son entrée sur le territoire algérien puis qu'il a été placé en détention provisoire avant d'être incarcéré en exécution d'un arrêt rendu par la chambre pénale de la Cour de Justice de Bordj Bouaréridj (Algérie) le 13 septembre 2017, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances constitutives d'un cas de force majeure l'ayant empêché de procéder à temps au renouvellement de son titre de séjour.
8. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A... nécessite des soins, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'il ne pourrait recevoir les soins dont il a besoin en Algérie ; en tout état de cause, l'intéressé n'a pas présenté de demande de visa à raison de son état de santé.
9. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours contre les refus d'entrée en France a pu refuser de délivrer à M. A... un visa de retour.
10. En deuxième lieu, si M. A..., célibataire sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il y a séjourné irrégulièrement entre le 15 septembre 2006 et le 6 janvier 2016. Ni la durée de son séjour sur le territoire national alors qu'il n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, ni ses problèmes de santé ne sont de nature à démontrer une méconnaissance par la commission de recours contre les refus d'entrée en France des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
12. Les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien
H. DOUET
Le rapporteur,
C. D...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00114