Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 20 juin 2020, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint- Pierre en Auge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme sont suffisamment précises pour autoriser une extension ou une annexe d'une construction existante et méconnaissent ainsi l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme oblige les communes à prévoir des dispositions permettant les extensions et annexes en zone N ; la commune devait mettre son règlement en conformité avec cette disposition.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février, 6 mars et 13 juillet 2020, la commune de Saint-Pierre-en-Auge, représentée par Me B..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, aucun moyen n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être prononcée dès lors que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas satisfaites ; les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU) trouvent à s'appliquer ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme E..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. G..., et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant la commune de Saint-Pierre-en-Auge.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le maire de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) a refusé à M. G... la délivrance d'un permis de construire tendant à la construction d'un local technique de 29 m2 sur un terrain cadastré A150 à Lieu Valois et situé en zone N du plan local d'urbanisme. Le retrait de cette décision, demandée le 20 juillet 2018 par M. G..., a été refusé par une décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions présentées par M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 et de la décision implicite de rejet. M. G... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les motifs initiaux de refus :
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme :
2. Aux termes de l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Vieux-Pont-en-Auge : " Dans l'ensemble de la zone N (...), sont autorisés, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité des paysages et des sites : (...) / Les annexes de taille mesurée contiguës ou non des habitations existantes ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Vieux-Pont-en-Auge, le 9 mai 2011 : " Le règlement fixe (...) / Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (...).
4. Il résulte de ces dispositions que la possibilité qu'elles prévoient d'autoriser l'extension de bâtiments d'habitation ou la création d'annexes est conditionnée à l'instauration de secteurs de taille et de capacités limitées. En l'espèce, il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que de tels secteurs aient été délimités sur le territoire de la commune de Vieux-Pont-en-Auge antérieurement à la date à laquelle la décision en litige a été prise. Par suite, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, inapplicables en l'espèce.
5. D'autre part, l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme, qui a repris les dispositions de l'article L. 123-1-5 du même code en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme dispose que : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (...). ". Aux termes de l'article L. 151-13 du même code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / (...). Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (...) ".
6. L'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit en son point V que " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. (...) Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au 1er alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi au plus tard lors de leur prochaine révision. (...) ". Ces dispositions ne prévoient pas qu'elles seraient d'application immédiate.
7. Par suite, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme impliquait nécessairement que le plan local d'urbanisme de Saint-Pierre-en-Auge, approuvé le 9 mai 2011, fît l'objet d'une révision afin d'y intégrer les conditions prévues par le législateur pour déroger aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation de bâtiments annexes ou l'extension de bâtiment existants en zone naturelle. En l'absence d'une telle révision, les dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 sont inapplicables.
8. Il s'ensuit que M. G... est fondé à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de droit en opposant à sa demande les dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
10. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires instaurant un lien d'opposabilité entre le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du Calvados prévu par le code général des collectivités territoriales et qui relève d'une législation distincte, les dispositions de ce règlement ne sont pas directement opposables à l'autorisation d'urbanisme en litige.
11. Par ailleurs, si le projet de M. G... porte sur l'édification d'un local technique accessoire à une piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, qu'un tel aménagement serait particulièrement exposé à un risque d'incendie et que les services de secours ne pourraient y accéder. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en se fondant sur un tel motif le maire de Saint-Pierre-en-Auge a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le projet du pétitionnaire était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en exposant les occupants des lieux à un risque important d'incendie.
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune de Saint-Pierre-en-Auge :
12. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Au soutien de sa demande de substitution de motifs, la commune fait valoir, en premier lieu, que toutes les dimensions du bâtiment projeté, un plan de coupe, une notice descriptive et l'insertion graphique du projet ne figuraient pas sur le plan transmis par le pétitionnaire au soutien de sa demande, de sorte que le maire n'a pu apprécier avec suffisamment de précisions le projet du pétitionnaire. Toutefois, si certaines informations sont manquantes, les pièces du dossier permettaient de connaître les caractéristiques du projet et à l'administration de se prononcer sur le projet qui lui était soumis en toute connaissance de cause.
14. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme fondant la décision contestée, le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement national d'urbanisme s'opposent au projet du pétitionnaire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, seules les constructions relevant des exceptions limitativement prévues par ce texte, au nombre desquelles ne figurent pas les annexes n'ayant pas de vocation agricole, peuvent être autorisées.
15. En dernier lieu, en l'absence de délimitation dans le plan local d'urbanisme des secteurs de taille et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises, le moyen tiré de ce que le projet de M. G... serait de taille modeste présente un caractère inopérant.
16. Il s'ensuit que la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de St Pierre-en-Auge le versement à M. G... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G... une somme au titre des frais exposés par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 et la décision du maire de Saint-Pierre-en-Auge du 12 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-en-Auge versera à M. G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Auge présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et à la commune de Saint-Pierre-en-Auge.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien
H. DOUET
Le rapporteur,
C. E...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT04826